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Luận án nghiên cứu: Le cadre juridique de la protection des indications géographiques

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THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Le Cadre Juridique de la Protection des Indications Géographiques
Tác giả Nguyen Thanh Ha
Người hướng dẫn M. Daniel P. Keller, Lic. Iur. MBA, Swiss Consulting, M. Quach Minh Tri, Investconsult Group
Trường học Université François Rabelais de Tours, Ecole Supérieure de Commerce Extérieur, DESS Droit des Affaires Internationales de Hanoi
Chuyên ngành Droit des Affaires Internationales
Thể loại Mémoire de recherche
Năm xuất bản 2004
Thành phố Hanoi
Định dạng
Số trang 126
Dung lượng 60,1 MB

Nội dung

Les indications géographiques et leur protection sont un instrument valorisant etnécessaire pour tous les pays dans le monde, y compris pour les pays en développementqui doivent mettre s

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Université Franeois Rabelais de Tours Ecole Supérieure de Commerce Extérieur

DESS Droit des Affaires Internationales de Hanoi

3é promotion

Mémoire de recherche

LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTIION

DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

TRUNG TAM THONG TIN THU VIỆN TRUONG ĐẠI HOC LUẬT HÀ NỆ

PHONG ĐỌc 524

Rédigé par : Nguyen Thanh Ha

Sous la direction de :

M Daniel P Keller, lic Iur MBA, Swiss Consulting

M Quach Minh Tri, Investconsult Group

Maison du Droit Vietfamo-Franeạse

BIBLIOTHKQUE

Hanoi, Septembre 2004

Trang 2

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Prèmière partie : Le Panorama de l’indication géographique

Chapitre I: La définition de l’indication géographique

Section 1: La définition de l’indication géographique et la position de |’ indication

géographique dans le système de droit de propriété intellectuelle

§1 La définition de l’indication géographique

§2 La position des indications géographiques dans le systeme de propriété

industrielle

Section 2: La classification des indications géographiques.

Section 3: L’Application des indications géographiques pour distinguer les

produits dans le commerce.

Chapitre II: La nécessité de protection de l’indication géographique.

Section 1: La réalité des imitations et indications géographiques fausses.

Section 2: L’influence des violations des indications géographiques pour les

entreprises et les consomateurs,

§1 Pour les producteurs

§2 Pour les consommateurs

Section 3: La nécessité d’avoir un cadre juridique de protection des indications

géographiques.

Deuxieéme Partie: La _ situation de la protection de Il indication

géographique dans le monde

Chapitre I: La protection de Tindication géographique au niveau

international

Section 1: La protection de |’indication géographique selon la Convention de Paris

de 1883.

Section 2: La protection de lindication géographique dans |’Arrangement de

Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou

fallacieuses sur les produits de 1891

Section 3: La protection de lindication géographique dans |’Arrangement de

Lisbone concernant la protection des appellations d”origine et leur enregistrement

international de 1958

§1 Les objectifs de cet Arrangement

§2 Le titulaire d’une demande d’enregistrement international.

§3 La présentation d’une demande d’enregistrement international

§4 L’enregistrement par le Bureau international.

§5 La déclaration du refus

§6 Les effets de l’enregistrement

§7 La durée de l’enregistrement.

§8 La radiation et la modification de l’enregistrement

§9 La situation actuelle du systeme de Lisbonne

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Section 4 La protection de l°indication géographique dans Ì°Accord sur Jes ADPIC

de LOMC

§1 La définition et le champ d°application.

§2 Les standards minimums et la protection commune pour tout produit

§3 La protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les

spiritueux.

§4 Les négociations internationales

§5 Les exceptions

Chapitre II: La protection des indications géographiques au niveau national

Section 1: La protection des indications géographiques au pays développés

Section 2: La protection des indications géographiques au pays en développement.

Troisiéme Partie: La Situation de la protection de Vindication

Section 1: Définition de l’indication géographique.

Section 2 Les appellations d’origine des produits.

Section 3 Les indications géographiques non protégées.

Chapitre III: L’établissement des droits de la propriété industrielle aux

indications géographiques au Vietnam.

Section | Les conditions d’établissement des droits.

Section 2 La demande d’une appellation d’ origine.

Section 3 Le titulaire de l’indication géographique.

Section 4: Le détail des droits aux indications géographiques.

Section 5 Le terme de protection des indications géographiques.

Chapitre IV: La procédure d’enregistrement des appellations d’origine au

Vietnam

Chapitre V: L’exécution de droit à indication géographique au Vietnam

Chapitre VI: Le manquement d’un cadre juridique de protection des

indications géographiques au Vietnam.

Section |: Le manquement des textes juridiques

Section 2: Les autres commentaires.

Quatrieme Partie : Quelques propositions pour améliorer le systéme de

droit sur la protection des indications géographiques au Vietnam.

Chapitre I: Pour I’Etat.

Section 1 : La nécessité de rédaction d’une loi de propriété intellectuelle dans

laquelle on doit réserver un chapitre sur la protection des _ indications

géographiques

Section 2 : L”amendement du Code civil.

Section 3 : L’Assistance de |’Etat pour les entreprises en matiére d’établissement

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du droit pour les Igs

Chapitre II: Pour les entreprises.

Section 1: I] faut former les associations sur la protection des [Gs au niveau central

au niveau local.

§1: L’établissement des organisations de gestion des indications géographiques

§2: Les droits, les functions et le système des activités des organisations de gestion

des indications géographiques

§3: Propositions en vue de gérer les indications géographiques selon les methods

suivantes.

Section 2: Les entreprises devraient faire attention a la construction et a la

protection de l’indication géographique.

CONCLUSION

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Ce mémoire de recherche de DESS a regu aide de nombreuses personnes Ellestrouvent toutes ici l’expression de ma profonde gratitude

Pour le présent mémoire,

Je tiens 4 exprimer ma reconnaissance a |’Université Francois Rabelais de Tours et

Ecole Supérieure de Commerce Extérieur qui m’ont offert de bonnes conditions

đétudes au sein de leur programme de formation de DESS du Droit des affaires internationales au cours de l’année scolaire 2003-2004.

Ma gratitude la plus profonde va 4 Monsieur Daniel Keller, qui a assuré le tutorat de mon mémoire et qui m’a apporté une aide précieuse dans la recherche documentaire ainsi que ses expériences, suggestions et aussi critiques tout au long de la rédaction du présent mémoire.

Ma reconnaissance s’adresse au Monsieur Quach Minh Tri, le vice directeur de

INVESCONSULT GROUP pour ses conseils et aides précieux.

Je tiens également a remercier |’Office National de la Propriété Intellectuelle du Vietnam,

la Maison du Droit Vietnamo — Frangaise et surtout INVESCONSULT GROUP pour les informations et documents précieux qu’ils ont mis à ma disposition.

Mes remerciements les plus sincéres vont a ma famille et surtout mon amie qui ont supporté mes rouspétances lorsque je me heurtais a des difficultés particuliéres.

Hanoi, le 19 SeptembreNguyen Thanh Ha

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ABREVIATIONADPID : Accord sur les Aspects des Droits de Propriété qui touchent au commerceA.O : Appellation d’ Origine

I.G : Indication Géographique

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

P.I : Propriété Intellectuelle

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L'indication géographique est un des objets de droit de propriété intellectuelle Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possédent des qualités ou d'une notoriété dues a ce lieud'origine

Les indications géographiques permettent de protéger des noms de produits qui sont uniques du fait de leur origine et d’une longue tradition d’un savoir — faire spécifique Cette protection découle d’un droit de propriété industrielle inscrit dans de nombreux accords internationaux, notamment dans |’accord ADPIC de POMC.

Les indications géographiques et leur protection sont un instrument valorisant etnécessaire pour tous les pays dans le monde, y compris pour les pays en développementqui doivent mettre sur les marchés des produits différenciés et identifiables grace a leur

origine géographique.

Pour ces raisons, le théme de la Propriété Intellectuelle a été choisi a traiter Toutefois, dans le cadre de ce mémoire de recherche, |’auteur n’a pas d’ambition d’analyser tous les

objets de la Propriété Intellectuelle, il cherche a traiter un objet le plus sensible pour le

Vietnam a l”heure actuelle :

L’ indication géographique, la fierté d’une région

En effet, dans le commerce d’aujourd’hui ó !’offre est supérieure à la demande et que la qualité des produits est déja stable, la compétitivité d’un produit se base principalement sur son prestige et sa qualité Ces derniers, à leur tour, sont dressés majoritairement a indication géographique C’est pourquoi, |’indication géographique doit être reconnue

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Tout ce qui se présente ci-dessus justifie le choix du sujet: “Le cadre juridique de protection des indications géographiques” pour mon mémoire de recherche.

Objectif de mémoire.

Par la recherche des réglementations de protection des indications géographiques au niveau international et national, l’auteur voudrait rechercher tous les problèmesconcernant la protection de indication géographique et avoir quelques propositions pouraméliorer le cadre juridique de la protection de I’indication géographique au Vietnam.

Objet et champ d’études

Le présent mémoire a pour objet d’étude la réglementation de la protection des indications géographiques au niveau international et national.

Au niveau international, ce sont des conventions internationales telles que la Convention

de Paris sur la protection de la propriété industrielle de 1883, I°Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international En outre, les articles 22 a 24 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) traitent de la protection internationale des indications géographiques dans le cadre de |’Organisation mondiale du commerce (OMC).

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Au niveau national, ce sont les dispotions et les expériences dans la protection des

indications géographiques dans un pays développé (la France) et dans deux exemples de pays en en voie de développement (la Thailande et le Vietnam).

Son champ d’étude se limite à des questions de principe mises en cause, théoriquement et pratiquement dans le monde et au Vietnam.

Méthodes de recherche

Pour mener a bien ce travail, lauteur a suivi quelques méthodes dont la méthodeinductive, d’analyse, de synthèse, comparative et statistique

Plan de mémoire

Le présent mémoire comprend donc quatre parties :

Premiére Partie : Le panorama de |’ indication géographique.

Deuxiéme Partie: La situation de la protection de l’indication géographique dans le monde.

Troisième Partie: La situation de la protection de indication géographique au Vietnam.

Quatrième Partie: Quelques propositions pour |’amélioration de protection de |’indicationgéographique au Vietnam.

A cela s’ajoutent l’introduction, la conclusion, la bibliographique et des annexes.

La richesse de ce sujet est considérable Ce mémoire est cependant loin d’étre complet Jevous serai extrémement reẹu de votre compréhension et indulgence pour desimperfections inattendues

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Premiere partie : Le Panorama de indication géographique

Chapitre L: La définition de indication géographique

Section 1: La définition de Vindication géographique et la position de

indication géographique dans le systéme de droit de propriété intellectuelle

§1 La définition de indication géographique

A La définition

Les indications géographiques (IGs) sont des signes utilisés sur les produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues a ce lieu d'origine La plupart du temps, une indication géographique consiste en nom du lieu

d’origine des produits.

Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis

qui détermine les qualités caractéristiques du produit qui en est originaire I] est important

que le produit tire ses qualités et sa renommée de ce lieu Ces qualités dépendant du lieu

de production, il existe un “lien” déterminé entre les produits et leur lieu de productionoriginaire

La plupart des indications géographiques sont utilisées aux produits agricoles Cesproduits ayant les caractéristiques spéciales dues a la région géographique, sous l’influence des facteurs comme le climat, le sol.

Par exemple: Antigua Coffee, Darjeeling et Ceylon tea, Roquefort, Tequila, couteaux deSolingen, jambon de Parme, Sbrinz, etc

Les indications géographiques peuvent étre utilisées non seulement pour des produitsagricoles mais encore pour la mise en valeur des qualités particuliéres d’un produit dues

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aux facteurs humains présents dans le lieu d’origine des produits, tels que certainestechniques de fabrication et la tradition Le lieu d’origine peut étre un village ou une ville,une région ou un pays

Par exemple, le substantif “Suisse” ou l’adjectif “suisse” est considéré dans de nombreuxpays comme une indication géographique pour des produits qui sont fabriqués en Suisse,notamment pour les montres

B Les caractéristiques d’indication géographique

LIndication géographique ne se crée pas, elle se reconnait, se valorise et se protége Elle concerne en fait essentiellement des produits agricoles et alimentaires.

Lindication géographique est d’abord une dénomination, c’est-a-dire un nom Elle sert a désigner un produit, et à le distinguer au milieu d’autres de méme nature ou de méme genre Le lieu d’origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays.

Les produits agricoles ont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de

production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le

sol Pour qu’un signe se fonctionne comme une indication géographique, il faut que lalégislation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs leconsidérent comme tel Les indications géographiques peuvent être utilisées pour unegrande variété de produits agricoles, par exemple, le terme “Toscane” est utilisé pour

’huile d’olive produite dans une aire déterminée d’Italie (cette appellation est protégée enItalie par la loi No 169 du 5 Février 1992) et celui de “Roquefort” pour du fromageproduit en France (cette appellation est protégée dans l°Union Européenne en vertu duRèglement (CE) No 2081/92 et aux Etats-Unis en vertu de I’enregistrement de marque decertification No 571.798) et celui de “nuoc mam” Phu Quoc pour la sauce de poisson au Vietnam.

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Pour les produits viticoles, on peut faire voyager les cépages, les viticulteurs, les pressoirs, les tonneaux ou les alambics, et il existe effectivement un marché mondial pour tout cela, mais on ne peut pas déplacer le sol ou le climat Tout ce qui forme unecombinaison unique de facteurs naturels et humains qui est le terroir

Elle a un caractère collectif: elle a vocation à appartenir a tous les producteurs de I’airedéterminée, a une institution Cette nature institutionnelle résulte de la placeprépondérante prise en la matiére par |’autorité publique

L’indication géographique procure une plus-value parfois considérable reposant sur sa motorisé notion parfaitement subjective et non qualifiable.

Elle est incessible et indisponible Méme s’ils étaient tous d’accord, les producteurs d’une aire ne pourraient, de leur propre gré, céder l’indication géographique, ni méme en modifier le contenu.

§2 La position des indications géographiques dans le systéme de propriétéindustrielle

Les objets de propriété industrielle sont divisés en deux catégories:

i La premiére: Les fruits d’investissements comprenant les inventions, lesinnovations, les techniques et les dessins et modèles.

H La seconde: Les indications commerciales comprenant les marques et les indications géographiques.

Sous !’aspect juridique, les indications géographiques sont un droit de propriété industrielle particuliére Les indications géographiques sont protégées par le systéme dedroit national dans beaucoup de pays dans le monde

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Comme la définition ci-dessous, les IGs sont des signes qui servent a identifier un produitoriginaire d’une région déterminée présentant des qualités propres dues à son origine géographique.

Alors, nous trouvons que le rôle d’un facteur géographique, ou toutes les particularités sur

le sol, le climat, la ressource, le humain, la tradition et les expériences productives sont trés importants.

Par conséquent, les dénominations géographiques d’un produit ont une valeuréconomique méritant d’étre protégées Elles ne peuvent pas étre transférées et disparrues.Cela est different avec les autres objets de droit de propriété intellectuelle comme lesinventions, les marques etc, les titulaires des ces objets peuvent les transférer a |’ autrui.

Donc, les IGs sont un élément constituant |’héritage national Alors, |’Etat a besoin de lesreconnaitre et les réserver une protection particuliére.

La notion de propriété industrielle d’IG consiste en réserve de leur usage exclusif enfaveur des producteurs et/ou transformateurs, autrement dit aux entreprises exercant leursactivités dans les régions ou les lieux que les noms désignent La propriété industrielle de

IG offre également la protection de ces droits moyennant un enregistrement I] convient

de souligner que ce niveau de protection traite deux catégories de dénominations : les AO

et les AG.

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Section 2: La classification des indications géographiques

Au niveau international, les [Gs sont des noms, des symboles et des images qui servent a identifier l’origine géographique des produits ou des services L’ indication géographique

au sens large se compose de “indication de provenance” et “l’appellation d”origine”.

“indication de provenance” signifie n’importe quelles expression ou signe utilisés envue de désigner le pays d’origine, la région ou le lieu d’un produit ou service Parexemple, “fabriqué au Vietnam” ou “fabriqué en France” sont des indications de provenance en mots, ou la Tour Eiffel de la France est une indication de provenance en forme de l’image L’indication de provenance informe seulement sur le lieu de production

ou de fabrication d’un produit sans garantir aucune qualité particuliére tient au territoire

ou aux modes de production Le concept d’indication de provenance figure dans la Convention de Paris et l’Arrangement de Madrid C’est le terme le plus général, le plus simple.

L’ appellation d’origine est toujours en forme du dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité pour désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéres sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels (nature de sols, climat, exposition ) et les facteurs humains (usages traditionnels de production ou d’élaboration) Il est précisé parles deux conditions suivantes:

- la production des matiéres premiéres et leur transformation jusqu’au produit fini doivepavoir lieu dans la région délimitée dont le produit porte le nom.

- la qualité ou les caractres du produit doivent étre dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique de son lieu d’origine.

I] doit donc exister un lien objectif et trés étroit (essentiellement ou exclusivement) entre

la qualité du produit et son origine géographique.

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Par exemple, “Phu Quoc” est enregistré comme un appellation d’origine de la sauce de poisson au Vietnam qui a les caractéres spéciaux dus exclusivement et essentiellement aumilieu géographique spécial dans |’ile de Phu Quoc

La différence entre “l’indication de provenance” et “l’appellation d’origine” est queindication de provenance peut étre constituée par n’importe quelle expression ou signecomme les noms, les symboles, les images, et peut être utilisée pour les produits et mémepour les services Les produits et les services portant |’indication de source ne sont pasexigés a avoir les caractéristiques, les qualités spéciaules Tandis que l?appellationd'origine ne peut étre constituée que par les mots et n’est utilisée que pour les produits quisont exigés a avoir les caractéristiques, les qualités spéciales dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lequel ils sont obtenus.

Une appellation d’origine est un type spécial d’indication géographique parce que proprement dite, le lien entre le produit et la région est moins fort II est suffisant que l’une des étapes de la production ait lieu dans la zone délimitée (par exemple, les matiéres premieres peuvent provenir d’une autre région) De plus, le lien ne doit pas étre prédominant ou exclusif, le lien du territoire est donc plus souple La notion d’indication géographique englobe les appellations d’ origine.

Section 3: L’Application des indications géographiques pour distinguer les

produits dans le commerce

Avant d’aborder |’application des [Gs pour distinguer les produits dans le commerce,nous mentionnons un peu la différence entre I’IG et la marque qui est des signes servant adistinguer les produits ou les services de méme nature d’établissement de production ou d’affaires distinctes Tandis que les indications géographiques sont les signes servant adésigner aux consommateurs sur |’origine du produit et les caractéristiques qui endécoulent.

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la conviction des consommateurs, et aident aux producteurs a faire valoir de leur position

de force dans le cadre de |’ouverture des marchés mondiaux aux échanges.

Le but de protection des IGs vise à exploiter leur aspect commercial Les IGs contribuent

a augmenter la capacité commerciale, la capacité économique pour les régions et les localités ayant des naturels favorables.

Dans le cadre de l’ouverture des marchés mondiaux aux échanges, il est claire que les produits ayant les indications géographiques s’approchent aux multiples marchés

différents et ne doivent pas dépenser beaucoup d’ argent pour les protéger.

La croyance des consommateurs dans ce déroulement est trés importante Ils, surtout les consomateurs européens ont |’habitude d’utiliser des produits portant lappellationd’origine Un produit portant une indication géographique est distinct avec celui ordinaire

et les consommateurs sont préts 4 acheter un produit portant l’appellation d’origine méme celui coôte plus cher parce qu’il est assuré sur ses qualités.

Dans le monde, les IGs des produits jouent un rdle trés important, parce que beaucoup de consommateurs ne s’intéressent qu’aux produits qui sont produits aux pays ou régions déterminés comme le vin de Bordeaux (la France), le vin de Porto (le Portugal), la confiture de Jijoan (1’Espagne).

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Selon Monsieur Stéphane Passeri, un expert francais de la propriété intellectuelle en Asie,

la France dispose au moment de 138.000 foyers familiaux qui produisent et font des affaires des produits agricoles en ce qui concerne les indications géographiques (en Italie,

ce chiffre est de 300.000 travailleurs) Le chiffre d’affaires annuel des produits portant les IGs obtient environ 18 milliards de US dollars, domine environ 15% du chiffre d’affaires

de l’industrie de transformation alimentaire de la France et est la part la plus large dans la

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balance commerciale sur les produits agricoles et alimentaires de la France

Tous les fromages ayant les IGs sont achetés avec le prix moyen plus de 2 euros sur un kilo en comparaison du méme produit Le poulet Bresse est vendu avec le prix plus de 4 fois Le “nuoc mam” Phu Quoc augmente la quantité de vente et le prix jusqu’a 30%”.

Les Européens apprécient bien les IGs, cela est affirmé dans un sondage en 1999 dans lequel 40% des consommateurs sont préts 4 payer plus cher de 10% pour acheter des produits ayant l’origine géographique particuliére’,

Alors, les IGs jouent un rôle trés important dans la classification des produits dans le

commerce TRUNG TAM THONG TIN THU VIE

TRƯỜNG ĐẠI HOC LUAT HA NỆ

' Selon “Thanh nien” no 12/2004

? Selon “Nguoi tieu dung” no 5/2003

3 Colloque de la Maison du Droit sur I’ IP page 125

Maison du Droit Vietpamo-Frangaise |

BIBLIOTHKQUEF

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Des lors, les IGs sont intéressantes pour les producteurs et fabricants dans le mondeentier, y compris ceux de pays en développement qui doivent pouvoir mettre sur lesmarchés des produits différenciés et identifiables grace a leur origine géographique.

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Chapitre II: La nécessité de protection de indication géographique

Section 1: La réalité des imitations et indications géographiques fausses

Lorsque le nom géographique d’un produit acquiert une certaine réputation qui dépasse les frontières de son lieu d’origine, il peut se trouver confronté sur le marché a des produits d’imitation qui usurpent ou évoquent l’IG en question.

La contrefaeon d’IG accompagnant la commercialisation et la distribution des marchandises soit une maladie inévitable de |’économie de marché, surtout dans les pays

en développement en transition comme le Vietnam Les violations trés graves de la propriété industrielle d’IGs restent le point négatif principal de la situation de la P.I duVietnam

Les produits contrefaits d’IG sont présents partout, des grandes villes aux régions montagneuses Dans certaines régions, les produits contrefaits occupent la part de marché majoritaire et se concurrencent avec de vrais produits.

Vu des profits importants rapportés par la contrefacon d’IG et des punitions peu punitives relativement légéres, les contrefacteurs sont préts a continuer leurs activités illégales.

Ici, lauteur voudrais aborder une violation typique d’IG au Vietnam, c’est le cas de appellation d’origine de “nuoc mam” Phu Quoc.

Le Vietnam dispose d’un patrimoine propre: le “nuoc mam” (que lon traduit en frangais par “sauce de poisson”) Phu Quoc Un produit mondialement connu et mondialement contre fait.

L’ile de Phu Quoc a une superficie de 503 km? avec une population de 71.000 habitants Elle reléve administrativement de la province Kien Giang, située au Sud du Vietnam.

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Le nom “nuoc mam Phu Quoc” est un produit renommé au Vietnam avec des caractéristiques différentes de celles des produits similaires Cette différenciation résulte: (i) de la différence en termes de conditions naturelles et environnementales (un milieu maritime trés riche en espéces d`engraulis (Anchoiviella SPP), un climat serein avec la

température moyenne de 24-35°C), (ii) de la différence en termes de nature des matiéres

premiéres utilisées (utilisation exclusive des espéces d’engraulis, transformation faite surdes poissons encore frais), (ii!) de la différence en termes du processus de productiond’une période de fermentation naturelle durant de 12 à 15 mois )

La saison des engraulis tombe en été (de juin en octobre) A partir du 18°" jour du mois lunaire ó il n’y a pas de lune, les pécheurs partent pour la péche Les poissons frais sont mis avec du sel sur le bateau (un kg de sel pour tous les 2,5-3 kg d’engraulis) Une fois arrivée au bord, les poissons sont mis dans les tonneaux en bois Un an plus tard, on peut

sortir le “nuoc mam nhi” (sauce de poisson pure) de 36-40°N Ensuite, on peut verser du sel dans ces tonneaux pour avoir le “nuoc mam” de deuxiéme rang (30 ou 20°N).

Le produit obtient une couleur acajou trés spécifique et une odeur légérement parfuméeagréable dépourvue de toute odeur de poisson cru

L’utilisation des tonneaux en bois contribue également a la préservation de l”odeur spécifique du produit Avec un arrlère-goơt qui reste aprés chaque dégustation, le “nuoc mam Phu Quoc” devient inoubliable pour toute personne qui la une fois goơté Il estdevenu indispensable dans le repas vietnamien

Tout cela a donné la bonne réputation au “nuoc mam de Phu Quoc” qui est aimé etapprécié des consommateurs non seulement au Vietnam et en Asie mais également par ceux en Europe et aux Etats-Unis.

Il y a environ 100 entreprises qui produisent le “nuoc mam” sur |’ile de Phu Quoc Ces entreprises produisent 10 millions de litres du “nuoc mam” par an dont une million de litre sont exportées aux marchés européens et japonais.

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Il y a environ 80%’ de produits portant I'appellation d’origine Phu Quoc dans le marché européen et japonais qui sont contrefaits La qualité de ces “nuoc mam” non seulement est plus basse que celle initiale mais encore le “nuoc mam Phu Quoc” vrai est éliminé par lescontrefaits abusant le nom Phu Quoc

Dans le marché américain, le “nuoc mam Phu Quoc” est violé par les producteursthatlandais Beaucoup de produits ont les marques comme le “nuoc mam Phu Quoc” maisfabriqué en Thailande

Alors, cela a poussé l°autorité locale a enregistrer |’appellation d’origine du “nuoc mamPhu Quoc” et le Vietnam a singé un accord avec le gouvernement francais pour laprotéger en France et en Europe

Avec les efforts de l°Assoctation et les supports des homologues frangais, |’appellation d’origine Phu Quoc a reeu l’enregistrement le ler Juin 2001.

Dans le marché interne, il y a environ 6% nuoc mam Phu Quoc qui sont vrais Les autres producteurs des autres provinces |’ont acheté et l’ont mélangés avec les autres adjuvants

et mettent en bouteilles, collent le label Phu Quoc, alors il ne préserve plus la saveur spécifique de Phu Quoc.

A côté, les entreprises veulent les indications géographiques qui deviennent les marques monopoles comme le cas de |’eau minéral de Quang Hanh.

Les violations des droits d’indications géographiques au Vietnam et dans le monde aVheure actuelle entrave tellement le commerce et |’investissement.

Section 2: L’influence des violations des indications géographiques pour les

entreprises et les consomateurs

* Selon vnexpress.net

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Les signes géographiques n`occupenft apparemment qu’une très petite place dans le Code

de la PI a la différence des nombreuses dispositions sur les brevets ou les marques

Toutefois, ils exercent des influences considérables a |’égard de différents acteurséconomiques La tromperie et les violations dIG pour les consommateurs sont aussi uneinjure pour le producteur, bien au-dela de |’atteinte aux intéréts économiques d’un pays.

§1 Pour les producteurs

LIG peut étre utilisée par tous les producteurs dont les produits ont pour origine le lieu désigné par lIG et possédent des qualités caractéristiques.

La P.I @IG permet ainsi d’assurer la sécurité des producteurs qui font des effortsimportants en terme de savoir-faire, d’investissements, pour produire un produit dequalité et qui grace a leurs efforts 4 acquérir une notoriété.

Néanmoins, usage des fausses IGs causera des dommages intéréts aux producteurs légaux et aux consomateurs Les producteurs légitimes subissent, quant 4 eux, un

préjudice parce qu’ils perdent ainsi le bénéfice d’opérations commerciales lucratives et

qu’il est porté atteinte à la renommée de leurs produits

Au moment, au marché, il y a beaucoup des contrefaits marchandises dont le prix estseulement 1/10° du prix de ceux portant des indications géographiques Alors, cela a desinfluences défavorables aux producteurs légitimes

§2 Pour les consommateurs

Pour les consommateurs, les indications géographiques servent a déterminer |’ origine et laqualité des produits

ˆ Selon “Nguoi tieu dung” no 62/2003

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En se rapportant a l'IG, les consommateurs savent qu’un produit provient de tel ou tel lieu

et posséde certains caractéres qui sont dus au lieu de production Bon nombre d’entreelles ont acquis une renommée importante qui, faute d’étre protégée de la faconappropriée, peut étre |’objet de fausses déclarations de la part d’opérations commercialesmalhonnétes

L’utilisation abusive des indications géographiques par des tiers non autorisés estpréjudiciable aux consommateurs Ces derniers sont trompés car conduire à croire qu’ilsachétent un produit authentique présentant des qualités et des caractéres précis alors qu’il s’agit d’une imitation sans valeur.

Alors, la protection des indications géographiques vise a éviter l’usage illégal desindications sont nécessaires

Section 3: La nécessité d’avoir un cadre juridique de protection des indications

géographiques

Suivant les analyses ci-dessus sur les méfaits des IGs fausses aux consommateurs et aux producteurs, il est nécessaire d’établir un cadre juridique de protection des IGs pour demultiples raisons, notamment les suivantes:

Les indications géographiques sont un des objets de propriété industrielle Tandis que les autres objets ont eu les dispositions de protection Alors, les dispositions de protection desIGs sont évidemment

Un cadre juridique efficace pour la protection des IGs au niveau international ou national contribuera 4 promouvoir les producteurs légitimes produire de plus en plus multiples produits avec un haut prestige et des qualités spécifiques et 4 augmenter les qualités de produits dans le marché A côté, il contribuera également a lutter contre les contrefaitsproduits

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La reconnaissance et la protection nationale d’IJG est une condition nécessaire pourqu'elle soit reconnue et protégée au niveau international Par exemple, l’organecompétent Vietnamien a reconnu |’appellation d’origine du "nuoc mam Phu Quoc” et celaest une condition pour qu’elle soit reconnue et protégée en France et aux territoires del°Europe

Dans le cadre de |’ouverture des marchés mondiaux aux échanges, un cadre juridique deprotection d‘IG permet:

1 Aux consommateurs de connaitre |’origine des produits Le cadre juridique de

la protection des indications géographiques au niveau national et international contribuera

a lutter contre la tromperie des consommateurs : Un produit dont le nom fait référence ouévoque une région du monde doit provenir de cette région

IL Aux producteurs et fabricants de produits identifiés par une IG de bénéficierd’une protection efficace de leurs noms pour leur permettre de positionner et de défendreleurs produits typiques Une telle protection facilitera la préservation de la diversité et de

la qualité des productions des différentes parties dans le monde A défaut, les producteurs

de produits spécifiques continueront a étre exposés a des emplois abusifs de leur IG pardes producteurs d’autres pays profitant de la notoriété de ces noms pour mieux vendre desproduits qui ne présentent pas les mémes qualités que les produits d’ origine.

En outre, la protection des IGs qui a pour objectif d’éviter que le nom d’un certain produitdevient “génériques” Si un terme géographique sert 4 désigner un type de produit plutôtqu’a indiquer le lieu d’origine de ce produit, ce terme perd sa fonction d’IG Lorsque telest le cas dans un pays donné pendant une période suffisamment longue, ce pays peutadmettre que les consommateurs considérent qu’un terme géographique qui indiquait

auparavant I’origine du produit

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La maintenance des IGs qui ne deviennent pas le nom des produits ou “génériques” est un probléme trés important aux multiples pays Par exemple, plusieurs Etats ont participé a l’Arrangement de Lisbonne sur la protection des appellations d”origine et l’enregistrementinternational des appellations d’origine en vue d’obtenir une reconnaissance sur sesprotections communes aux pays membres.

* Selon “Thuonghieu.com”

” Selon “wipo.org”

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Deuxième Partie: La situation de la protection de l’indication

géographique dans le monde

Chapitre I: La protection de l’indication géographique au niveau

En outre, les articles 22 4 24 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) traitent de la protection internationale des indications géographiques dans le cadre de |’Organisation mondiale du commerce(OMC)

Section 1; La protection de l’indication géographique selon la Convention de Paris de 1883

{l s’agit du premier Accord international, bien qu’elle reste générale et offre uneprotection quasiment faible.

Certaines dispositions de la Convention de Paris réglent l”indication de provenance etappellation d’ origine

L’article 1(2) aborde I’indication de provenance et l’appellation d’origine dans la liste des objets de propriété industrielle L’article 10 régle la protection de lindication de provenance L’Article 9 stipule certaines sanctions qui sont applicables en cas de

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lutilisation directe ou indirect d`indication de provenance fausse L’Article 10 rentorceles dispositions des Articles 9 et 10.

L’Article 1(2) stipule que “l’indication de provenance” et “l’appellation d’origine” sont les objets de propriété industrielle protégés du même rang avec les autres objets de propriété industrielle comme les inventions, les innovations techniques, les dessins etmodeéles industrielles

L’Article 10 stipule que les pays de |’Union ont l’obligation de protéger les indications

de provenance, mais il n’y a pas de dispositions de protection des appellations d’origine dans cette Convention.

Néanmoins, les Articles 9, 10 et 10 sont applicables aux appellations d’orgine parce que chaque appellation d”origine par définition constitue une indication de provenance.

L’Article 10 (1) est une principale disposition de la Convention de Paris sur l’indication

de provenance Elle stipule que les sanctions réglées par lArticle 9 concernant les produits illicitement portant une marque ou un nom commercial s’appliquent a n’importe

quelle utilisation de l’indication de provenance fausse.

En ce qui concerne des sanctions en cas de l’utilisation de l’indication de provenance

fausse

L’ Article 9 stipule que la saisie 4 l’importation doit étre effectuée ou si la législation d’un pays n’admet pas la saisie a l’importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d’importation ou la saisie a l’intérieur.

Si la législation d’un pays n’admet pas ni la saisie a limportation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie a l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée

en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

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L’ Article 9(3) stipule que la saisie aura lieu a la requête soit du Ministère public, soit detoute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale,

conformément a la législation intérieure de chaque pays

L’Article 10(3) définit la partie intéressée: “Sera en tout cas reconnu comme partieintéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commercant engagés dans la production, la fabricaction ou le commerce de ce produit etétablis soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans larégion ou cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays

ou la fausse indication de provenance est employée”.

L’ Article 10 bis stipule la protection effective contre la concurrence déloyale Cet article est la base contre l’utilisation fausse des indications géographiques.

L’ Article 10bis stipule que les pays de |’Union sont tenus d’assurer aux ressortissant de[ˆUnion une protection effective contre la concurrence déloyale.

Cet article donne la définition sur la concurrence déloyale : “Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnétes en matiéreindustrielle ou commerciale”

Cet article donne les actes interdits qui s’en composent 3 comme suivants:

1 Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quelmoyen avec |’établissement, les produits ou |’activité industrielle ou commerciale d’un

concurrent

ii Les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature a discréditer

l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent.

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lil Les indications ou allégations dont l’usage, dans |°exercice du commerce, estsusceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, lescaractéristiques, l’aptitude a l’emploi ou la quantité des marchandises

L’article 10ter stipule les obligations des pays de lUnion Les pays de l?Unions’engagent a assurer aux ressortissants des autres pays de |’Union des recours légauxappropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10bis

Cet article stipule en outre que les pays de l*Union doivent prévoir des mesures pourpermettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs oucommergants intéressés et dont l’existence n’est pas contraire aux lois de leurs pays,d’agir en justice ou auprés des autorités administratives, en vue de la répression des actesprévus par les articles 9, 10 et 10bis

L’avantage principal de la protection de l’indication de provenance dans cetteConvention est l’extension des zones territoriales recouvris par les membres de laConvention de Paris

Néanmoins, la Convention de Paris ne régle pas les noms génériques, alors les membressont libres de régler ce probleme

En outre, les sanctions ne sont pas obligatoires dans tous les cas et ne s’appliquent qu’al’indication de provenance fausse mais pas a |’indication de provenance fallacieuse sur lesproduits

Section 2: La protection de l’indication géographique dans l°Arrangement de

Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891

Cet Arrangement signé le 14 Avril 1891 concerne principalement la répression desindications de provenance fausses ou fallacieuses I] est un arrangement spécial dans le

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cadre de [Union de Paris I! impose la saisie des produits qui portent des indications fausses ou fallacieuses, par lesquelles un Etat contractant ou un lieu qui y est désignécomme le lieu d’origine du produit

L’ Article 1(1) stipule que tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays.

L’article 1 et 2 stipulent les cas et les modes de saisie des produits ou les modes sémilaires auxquels les pays doivent appliquer.

Dans ces articles, il n’y a pas de dispositions stipulant que les personnes morales ont le droit de demander directement la saisie a l’importation, alors les pays eux-mémes ont le droit de répler librement que la personne physique doit demander un représentant des consommateurs ou n’importe quelle personne physique compétente.

L’article 3bis stipule que les pays auxquels s’applique le présent Arrangement

s°engagent également à prohiber Il’emploi, relativement à la vente, a l’étalage ou a l’offre

des produits, de toutes indications ayant un caractére de publicité et susceptible de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur touteautre communication commerciale

L’article 4 stipule que les tribunaux de chaque pays auront a décider quelles sont les appellations qui, a raison de leur caractére générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

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Section 3: La protection de Vindication géographique dans |’Arrangement de

Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958

Le systéme d’enregistrement international des appellations d’origine est régi par1’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leurenregistrement international qui a été adopté en 1958 et révisé a Stockholm en 1967

Son réglement d’exécution actuellement en vigueur en date du 1“ avril 2002 Mis en

œuvre le 25 septembre 1966, le système de Lisbonne est administré par le Bureau international de IOMPI qui tient le registre international des appellations d’origine et publie le Bulletin “Les appellations d’origine”.

Tout Etat partie 4 la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut faire partie de l°Arrangement de Lisbonne a condition qu’il s’engage a protéger sur son territoire les appellations d’origine des produits reconnues et protégées en tant que telles dans leur pays d’origine et enregistrées par le Bureau international de !OMPI.

Les Etats membres a cet Arrangement forment |’Union de Lisbonne, une unionparticuliére au sens de l°article 19 de la Convention de Paris Chaque membre de |’Union

de Lisbonne est membre de son Assemblée qui a pour taches principales de l’adoption duprogramme et du budget de union, ainsi que de ladoption et de la modification duréglement d’exécution, y compris la fixation des taxes liées 4 l°utilisation du systéme deLisbonne.

§1 Les objectifs de cet Arrangement

En vertu de l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne, |’appellation d’origine est ladénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner

un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéres sont dus exclusivement

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ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et lesfacteurs humains.

Seule une appellation d”origine qui est reconnue ou protégée a ce titre dans le pays

@origine peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement international selonl’Arrangement de Lisbonne Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel estsitué la région ou la localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné auproduit sa notoriété

L’objectif du systeme de Lisbonne est de faciliter la protection internationale des appellations d’origine L’enregistrement d’une appellation d’origine par le Bureau international de l?OMPI produit, dans les pays membres de |’Union de Lisbonne, les effets décrits dans le paragraphe “Effets de l’enregistrement” ci-dessous.

§2 Le titulaire d’une demande d’enregistrement international

Une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ne peut étreeffectuée auprès du Bureau international qu’a la requéte de l°administration compétente

du pays d'origine au nom des personnes légalement titulaires du droit dˆuser laditeappellation d’origine Le nom et ladresse de cette administration doivent êtrecommuniqués au Bureau international par le pays concerné

Une telle demande d’enregistrement ne peut en aucun cas étre présentée auprés du Bureau international de IOMPI par des individus, méme s’ils sont les titulaires du droit d’utiliserPappellation d’origine concernée

§3 La présentation d’une demande d’enregistrement international.

La demande doit être établie sur un formulaire officiel (AO/1) en francais, anglais ouespagnol en un exemplaire, accompagnée du paiement d’une taxe d’enregistrement (de

500 francs suisses).

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Elle doit porter la signature de l`administration compétente du pays d’origine et être présentée par cette derniére au nom des personnes titulaires du droit d°utiliser légalementcette appellation d”origine

§4 L’enregistrement par le Bureau international

Le Bureau international ne procéde qu’a un examen quant a la forme de la demanded’enregistrement S’il estime que la demande présente une irrégularité de forme, ilaccorde un délai de trois mois pour la régulariser Si la demande satisfait 4 toutes lesconditions requises, le Bureau international inscrit lappellaion dans le registreinternational des appellations d’origine, adresse un certificat a l’administration qui arequis cet enregistrement et notifie cet enregistrement aux administrations nationales despays de |’Union de Lisbonne L’enregistrement est également publié dans le bulletin “Les appellations d’origine”.

§5 La déclaration du refus

Les pays membres ayant recu la notification de l’enregistrement d’une appellation

d’origine ont le droit de refuser d’accorder la protection a cette appellation sur leur

territoire dans un délai d’une année a compter de la réception de la notification del’enregistrement.

Aprés la réception d’une déclaration de refus dans le délai prescrit, le Bureau international l’inscrit dans le registre international Il en notifie une copie a l°administration du pays d’origine et la publie dans le bulletin “Les appellations d’origine” L’administration du pays d’origine la communique par la suite 4 son tour aux parties intéressées, qui peuventalors exercer les mémes recours administratifs ou judiciaires que les nationaux du paysayant notifié ce refus

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§6 Les effets de ’enregistrement

Si aucune déclaration de refus n’a été notifiée au Bureau international par l’administration

d’un pays dans le délai imparti la protection de cette appellation d’origine prend effet

dans ce pays a la date de |’enregistrement international

En vertu de l'article 3 de cet Arrangement, la protection y est assurée contre toute usurpation ou imitation de l’appellation d’origine, méme si I’origine véritable du produitest indiquée, si une traduction de l’appellation d’origine est employée ou si l°appellationest accompagnée d’expressions indiquant une autre provenance, un autre lien avec le

§8 La radiation et la modification de l’enregistrement

L’enregistrement international d’une appellation d’origine peut étre radié en tout tempssur la demande de l’administration du pays d’origine Ladite administration peut elle-méme renoncer a la protection dans un ou plusieurs pays membres de |’Arrangement deLisbonne, aussi bien dans la demande d’enregistrement proprement dite que sur la requéteultérieure

L’administration du pays d’origine peut aussi demander auprés du Bureau internationalPinscription des modifications, à l’exception de celles portées a l’appellation d”origineelle-méme ou au produit auquel elle s’applique

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§9 La situation actuelle du système de Lisbonne

Dans le monde, a la fin de 2002, 20 Etats® ont fait partie de |’Arrangement de Lisbonne et

844 appellations d’origine sont inscrites au Registre international dont 744 restent envigueur Ce nombre modeste joue un rôle considérable pour I’économie mondiale car Jesindications géographiques rapportent des valeurs extrémement chères Par produits, les70.9 % appartiennent aux vins et spiritueux Ils ont suivis de beurre, cigarettes.pp p g

Section 4 : La protection de l’indication géographique dans |’Accord sur les ADPIC de LOMC

Divers Accords internationaux prévoient une protection des indications géographiques entant qu’en droit de propriété intellectuelle

Toutefois, de par ses dispositions et le nombre de ses adhérents, |’ Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)

de OMC de 1994 constitue actuellement le principal instrument international pour la protection et la défense des indications géographiques.

Lors des négociations de l’Accord des ADPIC, la protection des IG était un sujetparticuliérement sensible et délicat A l’issu de ces négociations complexes et difficiles, les 3 articles retenus de la section 3 portant sur les IG jugées assez simples et claires

représente les 5 problèmes:

§1 La définition et le champ d’application

L’article 22 de l’Accord des ADPIC précise que “on entend par indications géographiquesdes indications qui servent a identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas ot une qualité,

# Selon “www Iripi.fr”

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réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut étre attribuée

essentiellement a cette origine géographique”

Elle est la plus récente définition, reconnue internationalement, de "1G

En premiére lecture, cette définition semble se baser sur le concept d’appellationd’origine défini par l’article 2 de l Accord de Lisbonne 1958 Toutefois, cette notion estplus large L’indication géographique protégée doit étre seulement une “indication”, etnon pas nécessaire la dénomination d’un lieu géographique sur la Terre La notion

d indication géographique au sein des accords ADPIC englobe, donc, la notiond’appellation d’ origine

Par cette définition, OMC donne les trois critéres pour étre protégée comme indicationgéographique : qualité, réputation ou autre caractéristique du produit attribué à son indication géographique Toutefois, dans les conventions internationales, il n’existe pasencore de précisions de ces trois termes, ce qui empéche de plus amples informations duconcept d’indication géographique

La comparaison des définitions de l’indication géographique

Indication géographique Appellation d’origine AOG et IGP

Accord ADPIC Arrangement de Lisbonne Réglement de PUE

Nom đun pays, d’une | Nom d’un pays, d’une régions | Nom d’une région, d’un lieu région ou d’une localité, | ou d’une localité déterminé

symboles exceptionnellement d’un pays

ou

Désignant un produit qui | Désignant un produit qui en | Désignant un produit qui en est

en est originaire est originaire originaire

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ou une autre | milieu géographique caractéristique peut

caractéristique est due attribuée a cette origine

essentiellement a son

origine géographique

=——== ——

Dont une qualité | Dont les qualtés ou les | Dont une qualité déterminée, la.

déterminée, la réputation | caractéristiques sont dues au | réputation ou une autre

Le milieu géographique Et dont la production et/ou lacomprend des _ facteurs transformation et/ounaturels et humains l’élaboration ont lieu dans I’aire

géographique délimitée

§2 Les standards minimums et la protection commune pour tout produit

Selon l’article 22, les Membres de l?OMC devraient prévoir des mesures juridiques permettant d’empécher l"utilisation de tout moyen qui indique ou suggére que le produit

en question soit originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origined’une maniére qui induit le public en erreur quant a l’origine géographique du produit Ces pays doivent également empécher toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de |’article 10 bis de la convention de Paris 1967.

Toutefois, l’Accord ne précise pas les moyens juridiques pour la protection des IG et laisse aux Membres de décider quels moyens 4 appliquer.

Selon les statistiques de IOMC, les Membres prennent souvent les trois moyensjuridiques suivants : loi sur les affaires qui interdit toute utilisation illégale des indications géographiques, loi de marques qui interdit l’enregistrement des indications géographiquescomme marques et loi spécifique pour les indications géographiques

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Un élément important de lAccord ADPIC est que la protection applicable contre uneindication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est duterritoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser atort au public que les produits sont originaires dˆun autre territoire

Concernant la relation entre la marque et l’indication géographique, un Membre refusera

ou invalidera l’enregistrement d’une qui contient une indication géographique ou estconstituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires duterritoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de

commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature a induire le public en erreur

quant au véritable lieu đ”origine.

Enfin, selon larticle 24.9, il n’y aura pas d’obligation de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de lêtre,

ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays C’est le régle d’or pour la protection detoute indication géographique : la protection a |’étranger dépend de la continuité de laprotection domestique

§3 La protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et lesspiritueux

Cette protection additionnelle définie par l’article 23 des ADPIC cause des désaccords Les pays contre cette extension en faveur des vins et spiritueux réclament d’une discrimination par rapport aux autres produits.

La protection additionnelle offre une protection beaucoup plus forte par rapport a celled’autres produits I] s’agit des trois éléments suivants :

i Premiérement, prévoir les moyens juridiques permettant d’empécherPutilisation dune indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par |’indication géographique en question, ou identifiant

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des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué parVindication géographique en question, méme dans les cas ou la véritable origine duproduit est indiquée ou dans ceux ot l’indication géographique est employé en traduction

3% 8st 39) ut

ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres.

H Deuxiémement, refuser et invalider tout enregistrement d’une marque pour desvins ou spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des vins ouSpiritueux ou qui est constituée par telle indication.

iii Troisiémement, encourager les Membres de négocier en vue de renforcer la

protection pour les indications géographiques des vins et spiritueux

Uniquement pour les vins, la protection est plus estimée En cas d’existence deshomonymes d’ indications, toute indication sera protégée Les Membres doivent fixer lesconditions pratiques de sorte que les indications homonymes soient différenciées les unesdes autres en assurant que des producteurs concernés seraient traités de facon équitable etque les consommateurs ne soient pas induits en erreur Par exemple, “Rioja” est le nom d’une région en Espagne mais aussi d’une région en Argentine, |’indication géographique

“Rioja” est donc appliquée aux vins produits par tous les deux pays.

Par ailleurs, il faut établir un système multilatéral de notification et d’enregistrement desindications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d’une protection dans les Membres participant au systéme.

§4 Les négociations internationales

L’article 24 (1) encourage les Membres de mener des négociations ou de conclure desAccords bilatéraux ou multilatéraux en vue d’accroitre la protection des IG surtout desvins et des spiritueux.

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En résumé, |’accord ADPIC n’offre pas une protection adéquate et suffisante desindications géographiques L’accord ADPIC ne protége pas automatiquement les IGs; la protection doit étre obtenue pays par pays Les petits producteurs d’IGs ne peuvent en

général pas s’offrir cette protection Par conséquent, il est indispensable de mettre en

place un mécanisme simplifié pour permettre a tous les producteurs d’IG d’obtenir uneprotection au niveau mondial

Ngày đăng: 27/05/2024, 10:58

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