Article 2. Compétence des arbitres pour connaître du litige
Article 4. Principes de règlement des litiges par voie d’arbitrage
Article 5. Conditions de règlement d’un litige par voie d’arbitrage
2. Dans le cas où le bien en litige, le témoin ou une preuve se trouve à l’étranger, le tribunal étatique compétent pour procéder à l’entraide judiciaire est déterminé selon les dispositions de la Loi relative à l’entraide judiciaire.
Article 9. Transaction et conciliation lors de la procédure d’arbitrage
Article 10. Langue de l’arbitrage
Article 12. Modalités et procédure de notification
Article 13. Déchéance du droit de recours
Article 14. Loi applicable au règlement du litige
Article 15. Gestion publique de l’arbitrage
CHAPITRE II
Article 16. Formes de la convention d’arbitrage
Article 17. Droit du consommateur de choisir le mode de règlement du litige
En cas de litige entre un fournisseur de marchandises ou de services et un consommateur, même en présence d’une clause compromissoire dans les conditions générales de vente ou de service pré-rédigées par le fournisseur, cette clause ne sera valable que si le consommateur en a été informé et l’a acceptée par écrit. Si le fournisseur n’avait pas informé le consommateur de la clause compromissoire et que ce dernier ne l’a pas acceptée, cette clause n’est pas valable. En ce cas, le consommateur aura le droit de saisir le tribunal étatique ou l’arbitre pour régler le litige conformément à la législation relative à la protection des consommateurs.
Article 18. Nullité de la convention d’arbitrage
Article 19. Autonomie de la convention d’arbitrage
CHAPITRE III
Article 20. Conditions pour être arbitre
Article 21. Droits et obligations de l’arbitre
Article 22. Portée de la responsabilité des arbitres
Article 23. Association des arbitres
CHAPITRE IV
Article 24. Fonctions du centre d’arbitrage
Article 25. Conditions et procédure de création d’un centre d’arbitrage
Article 26. Enregistrement de l’activité du centre d’arbitrage
Article 27. Publicité de la création du centre d’arbitrage
Article 28. Personnalité juridique et organisation du centre d’arbitrage
Article 29. Droits et obligations du centre d’arbitrage
Article 30. Cessation des activités du centre d'arbitrage
CHAPITRE V
Article 31. Requête introductive et documents joints
Article 32. Moment marquant le début de la procédure arbitrale
Article 33. Notification de la requête
Article 34. Délai de prescription du droit d’engager une procédure d'arbitrage
Article 35. Frais d’arbitrage
Article 36. Mémoire en défense et communication du mémoire en défense
Article 37. Demande reconventionnelle
Article 38. Retrait de la requête d’arbitrage, de la demande reconventionnelle ; modification de la requête d’arbitrage, de la demande reconventionnelle ou du mémoire en défense
1. L’une des parties peut retirer sa requête d’arbitrage ou sa demande reconventionnelle avant que le Tribunal arbitral rende sa sentence.
2. Au cours de la procédure d’arbitrage, l’une des parties peut apporter des modifications ou rajouts à sa demande, originaire ou reconventionnelle ou son mémoire en défense. Le tribunal arbitral peut refuser lesdites modifications ou rajouts s’il estime un possible abus ayant pour but de rendre difficile ou de retarder le prononcé de la sentence arbitrale ou s’il estime que ces modifications ou rajouts excèdent le champ de la convention d’arbitrage applicable au litige.
CHAPITRE VI
Article 39. Composition du tribunal arbitral
Article 40. Constitution du Tribunal arbitral dans le cadre d’un centre d’arbitrage
Article 41. Arbitrage ad hoc
Article 42. Changement d’arbitre
Article 43. Compétence d’examen de la convention d’arbitrage et compétence de compétence du Tribunal arbitral
Article 44. Recours en matière d’incompétence du Tribunal arbitral
Article 45. Compétence en faits du Tribunal arbitral
Article 49. Procédure d’application des mesures provisoires d’urgence par le Tribunal arbitral
En cas de mainlevée de la mesure provisoire d’urgence, le Tribunal arbitral statue de manière que la provision visée au paragraphe 3 de l’article 49 de la présente Loi est restituée au requérant de l’application de la mesure provisoire d’urgence annulée, sauf si ce dernier doit réparer les dommages causés par sa demande inopportune à la partie contre laquelle la mesure est appliquée ou aux tiers.
Article 51. Responsabilité du requérant de l’application des mesures d’urgence provisoire
Article 52. Compétence et procédure d’application, de modification ou de mainlevée des mesures provisoires d’urgence par le tribunal étatique
CHAPITRE VIII
Article 53. Préparation de la séance de jugement
Article 54. Participation à la séance de jugement, procédure de la séance
Article 55. Absence des parties
Article 56. Ajournement de la séance de jugement
Article 57. Conciliation au cours de la procédure arbitrale
Article 58. Interruption de la procédure arbitrale
CHAPITRE IX
Article 59. Principes de l’établissement d’une sentence arbitrale
Article 60. Contenu, forme et validité de la sentence arbitrale
Article 61. Enregistrement de la sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage ad hoc
Article 62. Correction et interprétation de la sentence arbitrale ; sentence additionnelle
Article 63. Archivage des dossiers arbitraux
CHAPITRE X
Article 64. Exécution volontaire de la sentence
CHAPITRE XI
Article 67. Motifs d’annulation de la sentence arbitrale
Article 68. Droit au recours en annulation de la sentence arbitrale
Article 69. Demande en annulation de la sentence arbitrale
Article 70. Examen de la demande en annulation de la sentence arbitrale par le Tribunal étatique
Article 72. Frais de justice liés à la procédure arbitrale
Article 73. Applicabilité de la présente Loi vis-à-vis des centres d’arbitrage créés avant son entrée en vigueur
Article 74. Entrée en vigueur
Article 75. Mise à exécution