1994 GATT de 1994 a avancé sa définiion de dumping en y introduisant lanotion de « valeur normale »' : « wn produit doit étre considéré comme faisant Vobjet d'un dumping, c'est-a-dire co
Trang 1UNIVERSITE NATIONALE DU VIETNAM, HANOI
FACULTE DE DROIT MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
Sujet de recherche :
« LA QUESTION D’ANTI-DUMPING AU SEIN DE L’OMC,
ETUDE DES CAS DE PROCES INTENTES PAR L’?UNION EUROPEENNE CONTRE LES MARCHANDISES
VIETNAMIENNES, EXPERIENCES TIREES ».
Réalisé par : NGUYEN DUC TUAN MASTER multilatéral «Droit de la coopération économique »
6°" Promotion (2006-2008)
Sous la direction du professeur Jean-Francois BELLIS,
a l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles et associé fondateur du cabinet Van Bael & Bellis a
Bruxelles et Genéve
TRUNG TAM THONG TIN THU VIỆ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỆ
PHÒNG ĐỌC
Ha noi Juin 2008
Trang 2Mes remerciements s’adressent d'abord a mon tuteur, professeur Francois BELLIS, de l'Institut d'études européennes de I'Université Libre deBruxelles, qui m’a aidé a rédiger ce mémoire ; a la Délégation Wallonie-Bruxelles a Ha Noi qui a contribué au succès de ce mémoire en m’ayant
Jean-accordé une bourse de recherche de 4 mois a Bruxelles
Ensuite, j’aimerais remercier M.Christian Grellois, Melle Tiphaine
Papadopoulos et l’ensemble du corps professoral, ceux qui ont grandement
contribué a I’évolution de ce Master A cette occasion, je tiens 4 exprimer
mon admiration vis a vis de |’idée de création de ce Master particulier qui aréussi a regrouper a Ha Noi les étudiants vietnamiens et internationaux
francophones Cette idée a fait preuve de la volonté francaise de renforcer lacoopération et en particulier, la diversité culturelle dans le monde
Mes remerciements s’adressent également à mes amis vietnamiens, laotiens,cambodgiens, africains et francais avec qui J`ai passé deux années de cours
et partagé des expériences d’étude, mais aussi de vie
NGUYEN Duc Tuan
Trang 3TABLE DES MATIERES
LÊN L EU HU-U, IOOIN cesses mmaecr enous ras eon mm Lone Sa Nhi Le LAL La G9867 856 + Kate Ta 3
PREMIERE PARTIE : La question d’anti-dumping au sein de ’OMC 13
Observation généraÌe e cece e cece eee e ete eee en enna es 13Chapitre I Les régles de fonds et les méthodes de caleul 13
Section 1 Détermination de l’existence d’un đumping 14SO) 200) | (ai 14
A Détermination de la valeur normale et du prix dˆexportation 14
B Comparaison équitable, calcul des marges de dumping et fixation des
3101 52 18Section 2.Détermination de I'existence d'un dommage et lien de causalité 23BNerrtHiUloace can wk 6 thúc Hà Tá ng MÃ sen ooo Bde BS ele 68H an Zn Be ĩđ 23
A Produit similaire, branche de production nationale, producteurs nationaux liés
et branche de production répIlonaÏ€ -cccc c2 s22 xà: 24
B omnia ET Clements Ca [VN ng na ng HH HH nà T5 reson res ease en ssis ou BI ames 64 26
Chapitre 2 : Reglement de procédure 30ObserVation c0 000000 2n 2n eee n nent e been better een ees 30
JI)1[UN.S: 3,)dbdiaiaiiiiidddẢ e tenet enna teens 3]
0) Aa) | 000 nn c nn n TT n TT nh nh na 31
A Ouverture et conduite das emquetes sis cá các nd td eine ant ata bib oi errr 3]
B Application des mesures provisoires et engagement en matiére de prix 33Section 2 Imposition, recouvrement de droit et Avis du public 34
đu 0V Man sescsmsmses mreesetee me ict wae its vem 0/0000 000000000 / 0ï AMER MSR LEO TEE 34
A Imposition et recouvrement de đrOI{ -.cc cớ 34
B Avis du ohujàk:adaddđđiiiiẳầaiẳẳũẳẳẳẳảẻảaảảẻả 4 36
Trang 4DEUXIEME PARTIE Etude des cas de procès intentés par I’Union
Européenne, Expériences tirÉeS cớ 37Qhsorsatiuni BE HÉFSÌG : cac: cá ng ton nỉ há tn kA hả cá Lá tong Bi ki a Bế rã 37
Chapitre 1 Etude de certains procès intentés par l’Union Européenne 4 Ì
OSerVafÏOn 2n HH SE nh ki nh nà 4ISection I Les proces cuirs et chaussures ; et des bieyclettes 4IObserVafÏOn Qnn n nn nn n nnn nn nn n n K kh nà kh nhà 4I
A Les proces cuirs et ChaUSSUF€S c2 2n nh nh nh 4I
lộ, Le proaches DVGSWVGIGLÍHNG a nà ban thê Bà BH 8L 4 on sa š š a N mk eee Si bói Đề Sãi BI EE 47Section 2 Les procès des accessoires de tuyauterie en acier, et de certainsmécanismes pour reliure à anneaux cà 500) 10a) ag||:::|X- | e eee eee cnet nets entre ene enees 50
A Le proces des accessoires de tuyauterie €n aCI€F 50
B Le proces de certains mécanismes pour reliure a anneaux 53Chapitre 2 Expériences tirées des procèS 57Observation 2.00.00 ccc cece ence ence tee TH ĐK nh ke nà 57
119/05) 08A8 P868 nh ố Ga 8 58lê) Ta bibđđidiiiiaiiẳaẳaảẳaa4 58
A L’exemple du procẻs cuirs et ChauSSUF€S c2 se 58
B L’exemple du proces bicyCÏ€tt€S ‹- c2 22222 nhe 62Section 2 Contournement des mesures anti-dumping dans laffaire de
certains mécanismes pour reliure à anneaux 66
SPUR AUC ANNs sas sx mc 1.6 X20 5 1 Núi ce to bí § u SửA 8i Ki mm kút EE Nk a BS II Bi 5i 585i 66
A Mesures existantes et r€QUÊ{€ c2 ng SH TS nh nh ng 66
?515/10)019(51-00i51111:-1Paiiiiiảaadảaảảẻäăắả1 enna en 68
0 ).141)1)05): 8a ene ene eneenaees 73Bibliographie c0 e een eee e ee eens tenet nhà kh nha 74
Trang 5Ces derniers temps, la question d’anti-dumping et les proces commerciauxont retenu l“attention de Ja société vietnamienne Avant 1986, année marquant lecommencement de l"époque de renouveau, le terme « dumping » était ignoré desVietnamiens Mais actuellement, i] fait souvent la une des journaux et constitue
le sujet de vifs débats L’ouverture a 1’économie mondiale apporte au Vietnamplusieurs opportunités d’affaires Les entreprises vietnamiennes sont de plus enplus nombreuses a faire des affaires avec leurs partenaires étrangers Les
marchandises vietnamiennes pénetrent les grands marchés mondiaux comme les
Etats Unis, le Japon, lUnion Européenne Mais !ouverture de l*économie
vietnamienne au monde pose également des défis II s’agit des litigescommerciaux survenus lors du processus de la concurrence sur le marche Lesmarchandises vietnamiennes s’exposent ainsi au risque des _ procedurescommerciales a leur encontre Récemment, les procẻs d’anti-dumping intentéspar ['Union Européenne contre certains produits vietnamiens ont provoque despertes considérables aux branches de production nationale, car trés souvent lesentreprises du Vietnam y ont échoué Donc, quelles sont les raisons de leuréchec ? Ce mémoire est a la recherche de la réponse a cette question Mais toutd’abord, il est nécessaire d’analyser ensemble la notion de dumping, leréglement de l’anti-dumping dans le cadre de OMC, avant d’aborder laproblématique des entreprises vietnamiennes entant que partie défenderesse
Dans les premiers temps, on entend par le dumping « /a vente a /’étranger
des marchandises à un prix inférieur à celui sur le marché intérieur »` Telle est
la définition avancée par le Dictionnaire des études économiquescontemporaines Selon le dictionnaire de la politique commerciale, « /edumping constitue la situation commerciale d’une société qui vend à |’étranger
eme
' David W.Pearce (1999), Dictionnaire des ctudes économiques contemporaines ( 4°"" edition), Maison d`édition
de la politique nationale, Ha Noi, p.282.
Trang 6ses marchandises a un prix plus bas que celui sur le marché national» Le
Black`s Law Dictionary définit le dumping comme «un acte de vente des
§ Lopes ` óc ro ` rs ro 3
marchandises a letranger à HH prix inferieur a celui sur le marché intérieur »,
En fonction de ces définitions, pour đéterminer le dumping, il faut déterminer leprix intérieur ou le prix dˆun produit similaire’ sur le marché intérieur Pourtant,
la réalité montre que la determination du prix dìun produit sur le marchéintérieur est compliquée D’ailleurs, la comparaison entre le prix a l’exportation
et celui pratique sur le marché intérieur ne permet pas d’avancer une conclusionexacte car le prix pratiqué sur le marché intérieur, supérieur au prix al’exportation, est parfois, lui méme, inférieur au frais de production
Certaines d’autres opinions considérent le dumping comme la vente al’étranger des marchandises a un prix inférieur au prix de production Cettedéfinition met en exergue le caractére déloyal de I°acte de dumping Dans cecas, le dumping vise a provoquer des difficultés à ses concurrents dans le but deS’approprier leurs parts de marché Pourtant, le probleme de cette définition sepose lorsqu’on doit faire le calcul du frais de production qui ne constitue qu`unélément du prix de vente De plus, les traditions commerciales différentesdonnent lieu a de différentes méthodes de calcul du prix vente Ainsi, ceconcept rend inégale la conclusion de dumping lorsqu’on détermine le dumpingd'une entreprise étrangére en appliquant la méthode de calcul de son pays ou leséléments constituant le prix de vente ne sont pas les mémes
Sur la base des concepts existants, ’ Accord sur la mise en oeuvre deArticle VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
* Walter Goode (1997) Dictionnaire de la politique du commerce intemational, Maison d’édition des
statistiques, Ha Noi, p.82.
‘ Bryan A.Gamer ( 1999), Black’s law dictionary St Paul, MINN, USA.1999, p.518
* Accord anti-dumping, article 2.6 : « Dans le présent accord, l'expression "produit similaire" ("like product")
s‘entendra đun produit identique c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence đun tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne Jui soit pas semblable a tous égards présente des caractéristiques
ressemblant étroitement a celles du produit considérẻ».
Trang 71994 (GATT de 1994) a avancé sa définiion de dumping en y introduisant la
notion de « valeur normale »' : « wn produit doit étre considéré comme faisant
Vobjet d'un dumping, c'est-a-dire comme étant introduit sur le marché d'un
autre pays aun prix inférieur a sa valeur normale, si le prix a l'exportation de
ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix
comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le
: + : ¬ YN (
produit similaire destiné a la consommation dans le pays exportateur ».`
Le GATT de 1994 énonce un certain nombre de principes fondamentauxapplicables au commerce entre les Membres de l'OMC, notamment celui de “lanation la plus favorisée” Les accords de IOMC confirment ces principes maisaufOriscnt aussi des exceptions, dans certaines circonstances; notamment dansles trois cas suivants:
1) Mesures prises contre le dumping (vente déloyale a bas prix).2) Subventions et droits “compensateurs” spéciaux visant a neutraliser lessubventions
3) Mesures d’urgence limitant temporairement les importations en vue de
“sauvegarder” les branches de production nationales
Il exige aussi que les produits importés ne soient pas frappés de taxes ou autresimpositions intérieures supérieures a celles qui frappent les produits nationaux etque les produits importés bénéficient, a tous égards, d'un traitement qui ne soitpas moins favorable que celui dont bénéficient les produits nationaux en vertudes lois et réglementations intérieures, et il institue des régles concernant lesrestrictions quantitatives, les redevances et formalités relatives a l'importation etl'évaluation en douane Les Membres de I'OMC sont aussi convenus đ'établir deslistes de droits de douane consolidés En revanche, Farticle VI du GATT
` Le prix du produit importé “au cours đopérations commerciales normales” dans le pays d'origine ou
d'exportation.
“ Accord sur la mise en oeuvre de I'Article VI de Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 2.
Trang 8de 1994 autorise expressément la perception de droits antidumping spécifiques,Supéricurs aux taux consolidés, sur les produits importés en provenance d'unesource particulière, sĩ le dumping cause ou menace de causer un dommageimportant a une branche de production nationale ou s'il retarde de faconimportante la création d'une branche de production nationale.L'Accord sur la mise en ceuvre de l'article VI du GATT de 1994, courammentdénommé Accord antidumping, précise les principes de base énoncés al'article VI lui-méme en ce qui concerne l'enquête antidumping, la détermination
de l'existence d'un dumping et I'application de droits antidumping Le dumpingest défini dans l'Accord sur la mise en ceuvre de l'article VI du GATT de 1994comme l'introduction, sur le marché d'un autre pays, d'un produit a un prixinférieur a sa valeur normale En vertu de l'article VI du GATT de 1994 et del'Accord antidumping, les Membres de I'OMC peuvent imposer des mesuresantidumping si, aprés avoir procédé a une enquéte conformément a I'Accord, ilsdéterminent a) qu'un dumping existe, b) que la branche de production nationalequi fabrique un produit similaire dans le pays importateur subit un dommageimportant, et c) qu'il y a un lien de causalité entre les deux Outre les régles defond qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage
et d'un lien de causalité, l'Accord énonce des régles de procédure đétaillées
concernant l'ouverture et le déroulement des enquétes, l'imposition des mesures,
leur durée et leur réexamen L’ Accord prévoit également la création du Comitédes pratiques anti-dumping Le Comité, qui se réunit au moins deux fois lan,offre aux Membres de I'OMC la possibilité de débattre de toute question relative
a l'Accord anti-dumping’ Il examine les législations nationales notifiées a
l'OMC, ce qui lui donne l'occasion de poser des questions sur le fonctionnementdes lois et réglementations antidumping nationales ainsi que sur la conformitédes pratiques nationales avec l'Accord antidumping Il examine aussi les
Accord sur la mise en oeuvre de ]'Article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 16.
6
Trang 9notifications des mesures antidumping prises par les Membres, ce qui permet dedébattre de questions relatives a des cas d'espéces Le Comité a créé un organedistinct, le Groupe de travail spécial de la mise en ceuvre de I'Accord, ouvert a
tous les Membres de OMC, qui est chargé des aspects techniques de la mise en
ceuvre, c'est-a-dire de la question du “comment procéder” qui se pose souventdans l'administration des lois antidumping
Les différends dans le domaine de la lutte contre le dumping doiventobligatoirement étre portés devant lOrgane de réglement des différends del'OMC, conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord sur le
réglement des différends® Les Membres peuvent contester l'imposition de
mesures antidumping et, dans certains cas, de mesures antidumpingpréliminaires et peuvent soulever toute question relative au respect desdispositions de l'Accord devant un groupe spécial établi en vertu duMemorandum d'accord Pour les différends relatifs a l'Accord antidumping, uncritére particulier est imposé en ce qui concerne l'examen par le groupe spécial
de la determination faite par les autorités nationales qui imposent la mesure.
Ce critére est le suivant: le groupe doit se conformer dans une certaine mesure al'établissement des faits par les autorités nationales et a leur interprétation dudroit, afin d'éviter de prendre des décisions fondées uniquement sur son proprepoint de vue Il ne vaut que pour les différends en matiére de dumping, et uneDecision ministérielle prévoit qu'il sera réexaminé au bout de trois ans pour quel'on détermine s'il est susceptible d'application générale Tous les Membres de'OMC doivent rendre leur législation antidumping conforme a l'Accordantidumping et la notifier au Comité des pratiques antidumping Le Comitéexamine la législation des Membres, sans Ï”*approuver” ni la “désapprouver”, aumoyen de questions posées par les Membres et de discussions sur la conformité
de telle ou telle disposition d'une législation nationale avec celles de I'Accord
* Accord sur la mise en oeuvre de ]`'Arucle VỊ de Accord général sur les tarifs douanicrs et le commerce de
1994, Article 17.
Trang 10Les Membres doivent en outre remettre deux fois par an au Comité unenotification concernant toutes les enquétes antidumping et les mesures prises en
la matière Le Comité a établi une présentation normalisée pour ces
notifications, qui sont examinées en son sein Enfin, les Membres doiventnotifier sans délai au Comité les mesures antidumping préliminaires et finalesqu'ils prennent, en donnant certains renseignements minimums indiqués dans leslignes directrices adoptées par le Comité Ces notifications sont également
examinées au Comite
Dans le but de transposer les termes de |’Accord sur la mise en œuvre deArticle VI du GATT de 1994 dans le droit communautaire, I’UnionEuropéenne a promulgué le Reglement (CE) N° 384/96 du Conseil du 22décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'undumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(dénommé: Reglement de base) L’Article premier du Reglement précisequ’ « wn produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque sonprix a l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable,
pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit
similaire dans le pays exportateur»’ Du point de vue géographique, le
réglernent s'applique a l'égard de tous les pays non membres de la Communauté
européenne (CE) Toutefois, la Communauté peut adopter des dispositions
particuliéres a l'égard des pays n'ayant pas une économie de marché ou dontéconomie est en transition Par ailleurs, le réglement prévoit que sesdispositions n'excluent pas l'application de régles spéciales prévues dans les
accords conclus entre la Communauté et les pays tiers Du point de vue matériel,
le reglement s'applique a tous les produits S'agissant cependant des produitsagricoles, notamment ceux pour lesquels les organisations communes de
” Réglernent (CE) N° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif a la défense contre les Importations qui font
l'objet d"un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, Article ler
Trang 11marches, par le jeu des prélevements, protẻgent la production communautaire,
les dispositions du réglement antidumping peuvent étre appliquées de faconcomplémentaire et par dérogation a celles qui s'opposeraient a l'instauration dedroits antidumping Le réglement pose une double condition pour Ï'institution dedroit antidumping : l'existence d'un dumping et la manifestation đun préjudice
pour l'industrie communautaire causé par ce dumping En réalité, le reglement aservi de base a des décisions rendues par la Commission dans les proces d’anti-
dumping contre les marchandises des pays non membres de la Communauté, a
savoir entre autres : la Chine, le Vietnam, la République de Coréc
Depuis la signature de l'Accord-cadre de coopération de 1995 entre I'UE
et le Viét Nam, les relations de coopération commerciale bilatérale ont connud*heureux développements En particuliers, l°Accord constitue une basejuridique qui contribue a renforcer les échanges de marchandises entre leVietnam et les membres de la Communauté Ainsi, il s’agit d’une bonneoccasion pour les entreprises vietnamiennes d”exporter leurs produits a ce géantmarche de prẻs de 500 millions d*habitants L’Union Européenne est devenue
un des plus grands partenaires commerciaux du Viet Nam Les échangescommerciaux bilatéraux ont atteint 9,87 milliards de dollars en 2006 Le taux decroissance des exportations vietnamiennes dans ce marché est de 20%, ces trois
an z 10
dernières années Les exportations-clés du Viet Nam comme le textilehabillements, les cuirs et chaussures, les produits aquatiques et agricoles
connaissent une tendance a la hausse constante
Pourtant, à côté de leurs atouts, les exportations vietnamiennes doiventfaire face a plusieurs difficultés sur le marché européen En effet, ces derniéresannées, certaines marchandises fabriquées ou soutraitées par les entreprisesvietnamiennes ont fait l'objet des procès commerciaux intentés par l°UnionEuropéenne Depuis 1998, la Commission Européenne a engagé des procédures
` Rapport du groupe des conseillers commerciaux du Vietnam en UE de 2006
9
Trang 12anti-dumping contre les producteurs vietnamiens de glutamate, de cuirs etchaussures, de bicyclettes, d’éléments de fixation en acier inoxydable Et ce qui
a provoqué aux entreprises vietnamiennes des dommages importants commesurtout la perte demplois due a la restriction de la production Apres avoirétudié les proces, je tiens à avancer les constats suivants :
D‘abords, les plaintes sur lesquelles la Commission s’est fondée, ont étédéposées par un certain nombre de producteurs représentant une proportionmajeure de la production communautaire totale des produits susmentionnés Un
produit est ainsi considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix
a [exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable pratiqué aucours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le paysexportateur L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre lesvaleurs normales de ces produits et les prix a l'exportation vers la Communautépratiqués par les producteurs concernés Lorsque les pays visés n’ont pas uneéconomie de marché comme le Vietnam, la valeur normale est en généraldéterminée sur la base des prix en vigueur dans un pays tiers a économie demarché En l*espèce, les plaignants ont établi la valeur normale des produitspour le Vietnam sur la base des prix pratiqués par des pays comme IInde ou JeMexique, le Brésil Le risque encouru par ces producteurs vietnamiens estl’éventuelle imposition de droits antidumping venant s’ajouter aux droits dedouane déja applicables aux produits qu’ils exportent
Et puis, les entreprises vietnamiennes concernées par ces procédures ne
semblent pas en mesurer l’importance, et restent trẻs passives Pourtant, une
participation active est essentielle, en vue notamment d’étre « écarté » de la
procédure (en démontrant que l’entreprise n’est pas concernée par |’objet de laprocédure), d’obtenir l’application de taux individuels de faveur, ou bien de
pouvoir contester la décision de la Commission devant les tribunaux européens
10
Trang 13Ensuite, certaines entreprises se croient protégées par le fait que le Vietnamn'est pas une économie de marché et la plupart n'ont surtout jamais étésensibilisées a ce type de procédures.
Et enfin, il est a noter que les entreprises vietnamiennes ne sont pastoujours fédérées en associations professionnelles et qu`elles se retrouvent
souvent isolées pour défendre leurs intéréts dans le cadre de procédures
d’anti-dumping Ainsi, dans ce contexte, une étude sur « La question d’anti-dumping
au sein de l’'OMC, étude des cas de proces intentés par (’'Union Européennecontre les marchandises vietnamiennes, expériences tirées » est tres nécessaireaussi bien sur le plan théorique que pratique pour aider les producteursexportateurs du Vietnam a mieux se défendre face a de telles procédures
Au Vietnam, l°anti-dumping, une question actualisée, est pourtant jusqu’aprésent traité par un nombre trés limité des ouvrages de recherche juridique Levolume : « Le droit d’anti-dumping au Vietnam, les questions de théorie et de
pratique », Maison d’édition judicaire, de ‘auteur Nguyen Ngoc Son, agrégé et
chargé de cours a |’Université du droit de Ho Chi Minh ville, n’aborde que la
question d’anti-dumping visant les importations au Vietnam En échos de la
promulgation de |’Ordonnance d’anti-dumping visant les importations dans lepays, adopté le 29 Avril 2004 par lAssemblée nationale, cette publication netraite guere la question d’anti-dumping visant les exportations vietnamiennes ausein de OMC D’autres documents qui évoquent et analysent la question,existent sous forme des rapports des colloques ou symposiums
Dans cette situation de recherche, j’ai choisi de traiter le sujet dans lecadre de 'OMC, et d’étudier certains cas de procés typiques intentés parIUnion Européenne pour en tirer des expériences Ce choix est justifié par monvoyage de 4 mois a Bruxelles, dans le cadre d’une bourse de recherche offertepar la Délégation Wallonie-Bruxelles a Ha Noi J’espére qu'une telle étude aune signification importante pour les entreprises vietnamiennes car elle leurfournit des informations pratiques sur l’ordre procédurale d’un procès anti-
Trang 14dumping au sein de OMC et également dans le cadre de Union Européenne.L’ouvrage a aussi apporté des connaissances juridiques nécessaires relatives al’anti-dumping aux entreprises qui cherchent a obtenir la raison lors des procesintentés par |’Union Européenne.
Sur la base de lobjectif et du sujet de recherche, dans ce mémoire, je
propose d’abord d'étudier la théorie de la question d’anti-dumping et de son
1 ere
reglement au sein de IOMC ( partie), d’analyser certains cas de procestypiques intentés par Union Européenne contre les marchandises produites ousoutraitces par les entreprises vietnamiennes, dans le souhait de faire ressortir laproblématique des entreprises vietnamiennes entant que partie défenderesse, afind’en tirer des expériences (2°"" partie)
Trang 15PREMIERE PARTIE : La question d’anti-dumping au sein de "OMC
Observation générale
L'Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT de 1994 prévoit desrẻgles détaillées en ce qui concerne la méthode a utiliser pour déterminerl'existence d'importations faisant l'objet d'un dumping, d'un dommage importantCausé a une branche de production nationale et d'un lien de causalité entre lesimportations faisant l'objet d'un dumping et ce dommage L'Accord anti-dumping énonce aussi des régles concernant le calcul des marges de dumping et
la fixation des droits (Chapitre 1) Des régles précises ont été établies en ce qui
concerne la facon dont les procédures antidumping doivent étre engagées et lesenquétes ultérieures menées Des conditions visant a garantir que toutes les
parties intéressées alent la possibilité de présenter des éléments de preuve sontfixées Les dispositions relatives à l'application des mesures provisoires, aurecours a des engagements en matière de prix dans les affaires antidumping et a
la durée đapplication des mesures antidumping ont été renforcées (Chapitre 2)
Chapitre 1 Les régles de fonds et les méthodes de calcul’.
Observation L'Accord antidumping énonce le principe fondamental selonlequel un Membre ne peut pas imposer de mesure antidumping a moins d'avoirđẻterminé, a la suite d'une enquéte menée en conformité avec les dispositions del'Accord, l'existence d'importations faisant l'objet d'un dumping (Section 1) d'undommage important causé a une branche de production nationale et d'un lien decausalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et ce dommage(Section 2)
'' Accord sur la mise en oeuvre de |’Article VI de I’ Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article ler
Trang 16Section 1 Détermination de l’existence d’un dumping”.
Observation L’Accord sur la mise en oeuvre de |’Article VI de l'Accordgénéral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 énonce des régles defond pour la détermination de Il'existence d'un dumping Le dumping est
calculé sur la base d'une “comparaison équitable” entre la valeur normale (le
prix du produit importé “au cours d'opérations commerciales normales” dans lepays d'origine ou đexportation) et le prix d'exportation (le prix du produit dans
le pays d'importation) L'article 2 contient des dispositions détaillées régissant lecalcul de la valeur normale et du prix a l'exportation, ainsi que les éléments de la
comparaison équitable a laquelle il doit être procédé Cette section abordera la
determination de la valeur normale et du prix d’exportation (A) et lacomparaison équitable, calcul des marges de dumping et fixation des droits (B)
A Détermination de la valeur normale et du prix d’exportation
1) La valeur normale
La valeur normale est généralement le prix pratiqué au cours d'opérations
commerciales normales pour le produit similaire destiné a la consommation dans
le pays exportateur Dans certaines circonstances, par exemple lorsque aucune
vente na lieu sur le marché intérieur, il est impossible de déterminer ainsi la
valeur normale L'Accord prévoit donc d'autres méthodes de détermination
L'une des questions les plus complexes relatives aux enquétes antidumping est
de déterminer si les ventes sur le marché du pays exportateur ont lieu au coursd”opératons commerciales normales” L'un des faits qui permettent dedéterminer que les ventes n'ont pas lieu au cours de telles opérations est qu'elles
se font a des prix inférieurs aux coats L'Accord défñnit les circonstances
'” Accord sur la mise en oeuvre de I’Article VI de !"Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 2
Trang 17précises dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur a des prix inférieurs
aux colts peuvent tre considérées comme n'ayant pas lieu au cours
đ”opẻrations commerciales normales” et peuvent donc être écartées de la
détermination de la valeur normale'* Ces ventes doivent étre faites à des prix
inférieurs aux coôts de production unitaires fixes et variables majorés des fraisd'administration et de commercialisation et des frais de caractére général, ellesdoivent étre effectuées sur une longue période (normalement un an, mais enaucun cas moins de six mois) et en quantités substantielles Les ventes sonteffectuées en quantités substantielles lorsque a) le prix de vente moyen pondéréest inferieur aux coôts moyens pondérés et que b) 20 pour cent du volume des
ventes a été effectué a des prix inférieurs aux coôts Enfin, les ventes faites a des
prix inférieurs aux cotits ne peuvent être écartées de la détermination de lavaleur normale que lorsqu'elles ne permettent pas de couvrir les frais dans undélai raisonnable Si les prix qui sont inférieurs aux coits au moment de la ventesont supéricurs aux cotits moyens pondérés pour la période couverte parl'enquéte, l'Accord dispose qu'ils permettent de couvrir les frais dans un délairaisonnable
S'il y a des ventes a des prix inférieurs aux coôts qui répondent aux critèresétablis dans l'Accord, on peut les écarter du calcul de la valeur normale, laquelle
sera déterminée sur la base des ventes restantes Toutefois, l'exclusion de cesventes a des prix inférieurs aux couts peut entrainer une situation ou les ventes
sont insuffisantes pour déterminer la valeur normale en fonction des prix sur le
marché Intérieur I] est évident, comme cela est constaté dans l'Accord, que,
dans le cas ot le produit qui fait l'objet de l'enquéte n'est pas vendu dans le pays
exportateur, on ne peut déterminer la valeur normale sur la base de telles ventes
Toutefois, i] se peut aussi qu'un certain volume de ventes ait lieu sur le marché
du pays exportateur, mais qu'il soit si bas que sa pertinence soit contestable
'’ Accord sur la mise en oeuvre de !'Article VỊ de "Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 2.2.1
15
Trang 18L'Accord dispose donc que, dans certains cas, le volume des ventes sur lemarche intérieur peut étre si faible qu'il ne permet pas une comparaison valableentre le prix sur le marché intérieur et le prix d'exportation II] indique que levolume des ventes sur le marché intérieur est suffisant si ces ventes constituent
au moins 5 pour cent des exportations vers le pays qui procéde a l'enquête, étantentendu qu'une proportion plus faible “devrait” être acceptable si les ventesintérieures ont néanmoins une “importance suffisante” pour permettre unecomparaison équitable
Lorsque les ventes sur le marché du pays exportateur noffrent pas une base decomparaison correcte, deux autres moyens peuvent étre employés pourdeterminer la valeur normale II s'agit a) du prix auquel le produit est vendu a unpays ticrs, et b) de la “valeur construite” du produit, calculée sur la base du coñt
de production majoré des frais đadministration et de commercialisation, desfrais de caractére général et des bénéfices L'Accord énonce des rèples détaillées
et spécifiques relatives a la détermination d'une valeur construite, qui portent surles renseignements a utiliser pour determiner le montant des coôts, dépenses etbénéfices, l'affectation de ces éléments de la valeur construite au produit enquestion et les ajustements a opérer en fonction de situations parttculières tellesque les opérations de démarrage et les éléments non renouvelables des frais
La valeur normale déterminée sur la base du cout de production majoré des fraisd'administration et de commercialisation, des frais de caractére général et desbénéfices est dénommée “valeur normale construite” Les régles permettant dedéterminer si les ventes sont effectuées a des prix inférieurs aux cottss'appliquent aussi au calcul de la valeur normale construite La principaledifférence est l'inclusion d'un “montant raisonnable pour les bénéfices”
x
L'autre méthode permettant de déterminer la valeur normale consiste aconsidérer le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté a
16
Trang 19destination d'un pays tiers approprlé, a condition que ce prix soit représentatif.L'Accord n'indique pas les criteres a appliquer pour déterminer quel pays tiersest approprieé.
Dans la situation ou les produits ne sont pas importés directement du pays ou ilssont fabriqués mais sont exportés par l'intermédiaire d'un autre pays, l'Accorddispose que la valeur normale sera déterminée sur la base des ventes sur lemarché du pays exportateur Toutefois, 11 est admis que cette méthode peutaboutir a une comparaison incorrecte ou impossible, par exemple si le produitn'est pas fabriqué dans le pays exportateur, s'1l n'y a pas de prix comparable pour
le produit dans le pays exportateur ou si le produit transite simplement par lepays dexportation En pareil cas, la valeur normale peut étre déterminée sur labase du prix du produit dans le pays d'origine et non du prix dans le pays
exportateur.
Dans la situation particuliére des pays ou I'Etat exerce un monopole complet ou
essentiellement complet sur le commerce extérieur et détermine tous les prixintérieurs, il est dit dans le GATT de 1994 et Il'Accord antidumping qu'unecomparaison exacte avec les prix sur le marché intérieur n'est pas toujoursappropriée Les pays importateurs se sont donc réservé une grande marged'appréciation dans le calcul de la valeur normale des produits exportés par lespays a économie autre que de marché
TRUNG TAM THONG TIN THU! vTRƯỜNG ĐẠI HOC LUAT HÀ ¢
Trang 20I] se peut qu'il nexiste pas de prix d'exportation pour un produit donne, par
exemple si la transaction a l'exportation est un transfert interne ou si le produit
est éechangé dans le cadre d'un troc II se peut en outre qu'on ne puisse se fondersur le prix de transaction auquel [exportateur vend le produit au paysimpcrtateur en raison d'une association ou d'un arrangement de compensationentre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie En pareil cas, le prix detransaction peut ne pas étre un prix de libre concurrence mais un prix manipulé,par exemple a des fins fiscales L'Accord prescrit alors l'emploi d'une autreméthode de déterminaton đun prix d'exportation approprié a des fins decomparaison
L'Accord dispose que, lorsqu'il n'y a pas de prix d'exportation ou que l'on nepeut se fonder sur le prix a l'exportation du fait de l'existence d'une association
ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et I'importateur ou unetierce partie, on peut employer une autre méthode pour déterminer le prix al'exportation On obtient alors un “prix a l'exportation construit ”, calculé sur labase du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois a
un acheteur indépendant Si les produits ne sont pas revendus a un acheteurindépendant ou ne sont pas revendus dans l'état ou ils ont été importés, le prix al'exportation sera calculé sur toute base raisonnable que les autorités pourrontdéterminer
B Comparaison équitable, calcul des marges de dumping" et fixation des
droits
1) Comparaison équitable entre la valeur normale et le prix d'exportation
L'Accord exige qu'il soit procédé a une comparaison équitable entre le prixd'exportation et la valeur normale Les conditions de base d'une comparaison
H4 : rn ^o , Le
La différence entre le prix comparable du produit similaire lorsqu’il est exporté vers un pays tiers approprié et
le coat de production dans le pays d’origine plus un montant raisonnable pour couvrir les frais généraux, les
frais de vente et les frais administratifS ainsi qu'une marge de profit.
18
Trang 21€quitable sont que les prix soient comparés pour des ventes faites au mêmeniveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et a des datesaussi voisines que possible.
Dans le cadre des prescriptions de transparence et de participation énoncéesdans l'Accord, les autorités chargées de l'enquéte doivent communiquer auxparties les renseignements nécessaires a une comparaison é€quitable, par exemple
en ce qui concerne les ajustements, la conversion des monnaies et les autres
éléments a prendre en considération, et n'imposeront pas aux parties une “charge
đe la preuve déraisonnable”
Pour assurer la comparabilité des prix, il faut, selon lÏ'Accord, apporter desajustements a la valeur normale ou au prix d'exportation ou aux deux, afin detenir compte des différences touchant le produit ou les circonstances de la ventesur les marchés d'importation et d'exportation Ces ajustements sont nécessairespour tenir compte des différences touchant les conditions de vente, la taxation,les quantités et les caractéristiques physiques, et des autres differences dont il est
démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.
L'Accord énonce aussi des régles spécifiques concernant l'ajustement qui doitêtre fait si le prix normal est compare a un prix d'exportation construit En pareilcas, i] faut tenir compte des frais, droits et taxes compris, intervenus entrel'Importation et la revente, ainsi que des bénéfices Si la comparabilité des prix aété affectée, la valeur normale sera établie a un niveau commercial équivalant auniveau commercial du prix a l'exportation construit, qui nécessitera sans doute
un ajustement, ou il faudra tenir compte des différences touchant les conditions
de vente, la taxation, les quantités et les caractéristiques physiques, et des autresdifférences dont il est démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix
Lorsque la comparaison entre la valeur normale et le prix d'exportation nécessite
une conversion de monnaies, celle-ci doit être faite conformément aux régles
19
Trang 22prescrites dans "Accord" Ainsi, le taux de change appliqué doit étre le taux en
vigucur a la date de la vente (date du contrat, de la facture, de la commande ou
de la confirmation de commande, selon le document qui établit les conditionsmatéiclles de la vente) Si une vente a terme de monnaie étrangere estdirec‘ement liée a la vente a l'exportation considérée, il faut appliquer le taux dechange pratiqué pour la vente a terme L'Accord dispose en outre que lesfluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et que lesexportateurs auront au moins 60 jours pour ajuster leurs prix a l'exportation afin
de tenir compte des mouvements durables des taux de change
2) Calcul des marges de dumping “ et fixation des droits.
L'Accord énonce des régles concernant le calcul des marges de dumping.Habituellement, i] faut procéder a une comparaison entre une valeur normalemoyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions
a l'exportation comparables, ou a une comparaison entre la valeur normale et les
prix a l'exportation transaction par transaction'’ On peut utiliser une base de
comparaison différente en cas de “dumping ciblé”, c'est-a-dire si, đaprẻs leurconfiguration, les prix a l'exportation different notablement entre différentsacheteurs, régions ou périodes Dans cette situation, si les autorités chargées del'enquéte expliquent la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre encompte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyennepondérée a moyenne pondérée ou transaction par transaction, la valeur normaleétablie sur la base d'une moyenne pondérée pourra étre comparée aux prix detransactions a l'exportation prises individuellement
'* Accord sur Ja mise en oeuvre de |'Article VI de |’ Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 2.4.1
1é tape : " _ : : T
La différence entre le prix comparable du produit similaire lorsqu ‘il est exporté vers un pays tiers approprié et
le cout de production dans le pays d'origine, plus un montant raisonnable pour couvrir les frais généraux les frais de vente ct les frais administratifs ainsi qu'une marge de profit.
'’ Accord sur Ja mise en oeuvre de I`Article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 2.4.2.
Trang 23Aux termes de l'Accord, les Membres doivent recouvrer sans discrimination les
droits sur Jes importations, de quelque source qu'elles proviennent, dont il auraété constate qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, al'exception des importations en provenance des sources dont un engagement enmatierc de prix aura été accepté En outre, le montant du droit recouvré nedépasscra pas la marge de dumping et pourra lui être inférieur L'Accord indiquedeux mécanismes permettant d'éviter le recouvrement de droits excessifs Lechoix du mécanisme dépend de la nature de la procédure de recouvrement Si unMembre autorise l'importation et percoIt un droit antidumping estimatif, en necalculant que plus tard le montant exact du droit antidumping a acquitter, lemontant final des droits antidumping a acquitter sera déterminé aussitôt quepossible, lorsqu'une fixation a titre final aura été demandée Dans les deux cas,l'Accord dispose que les autorités devront prendre une décision définitivenormalement dans les 12 mois suivant la demande de remboursement ou defixation a titre final et que le remboursement devra intervenir dans un délai de
90 jours
Aux termes de !'Accord, lorsque des droits antidumping sont imposés, unemarge de dumping est calculée pour chaque exportateur Toutefois, comme celapeut ne pas étre possible dans tous les cas, ỨAccord permet aux autoritéschargécs de l'enquéte de limiter le nombre d'exportateurs, importateurs ouproduits considérés et d'imposer un droit antidumping concernant des sourcesn'ayant pas fait l'objet d'une enquéte, sur la base de la marge moyenne pondérée
de dumping établie pour les exportateurs ou les producteurs effectivementexamines Les autorités ne peuvent inclure dans le calcul de cette marge
moyenne pondérée de dumping une marge de minimis, une marge nulle ou une
marge établie sur la base des données de fait disponibles et non d'une enquéte
complete, et elles doivent calculer une marge individuelle pour tout exportateur
Trang 24ou producteur qui aura fourni les renseignements nécessaires au cours del'enquéte.
LAccord contient des dispositions relatives a la fixation des droits antidumpingpour les produits en provenance de producteurs ou d'exportateurs qui n'ont pas
exporté le produit durant la période visée par l'enquéte En pareil cas, les
autoritcs chargées de l'enquéte doivent procéder a un réexamen accéléré afin de
déterminer une marge spécifique de dumping attribuable aux exportations du
“nouvel exportateur” Pendant la durée de ce réexamen, les autorités peuventdemander des garanties ou suspendre l'évaluaton en douane pour lesImportations concernées, mais ne peuvent percevoir effectivement aucun droitantidumping sur ces importations
Trang 25Section 2 Détermination de I'existence d'un dommage et lien de causalité ”.
Observation L"Accord antidumping énonce des régles pour la détermination del'existence d'un dommage important causé par des importations faisant l'objetd'un dumping L'expression “dommage important” sentend d'un dommageimportant proprement dit, d'une menace de dommage important ou d'un retardimportant dans la création d'une branche de production nationale La
prescription fondamentale pour la détermination de l'existence d'un dommage
impose de procéder a un examen objectif, fondé sur des éléments de preuvepositifs, du volume et des effets sur les prix des importations faisant l'objet d'undumping, ainsi que de l'incidence de ces importations sur la branche de
production nationale (A) L'Accord énonce également des régles spécifiques
concernant les facteurs a prendre en compte pour déterminer l'existence d'undommage important, tout en précisant qu'un seul ni méme plusieurs des facteurs
a examiner ne sont pas déterminants L'article 3.5 dispose que, pour établirl'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un
dumping et un dommage important, les facteurs connus autres que les
importations faisant l'objet d'un dumping qui peuvent causer un dommagedoivent étre examines, et que le dommage causé par ces facteurs ne doit pas étreImputé aux importations faisant l'objet d'un dumping
Une nouvelle disposition importante, l'article 3.3, fixe les conditions danslesquelles i] est possible de procéder a une évaluation cumulative des effets desimportations faisant l'objet d'un dumping en provenance de plus d'un pays En
vertu de ces regles, les autorités doivent déterminer que la marge de dumping
des importations en provenance de chaque pays n'est pas de minimis, que levolume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, etqu'une évaluation cumulative est appropriée a la lumiére des conditions de
'Š Accord sur la mise en oeuvre de I’ Article VI de I’ Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 3.
23
Trang 26concurrence entre les importations et entre les importations et le produit national
et d'un lien de causalité
2) Branche de production nationale ~”
Selon la définition donnée dans l'Accord, l'expression “branche de productionnationale” désigne “l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires
ou de ceux đentre eux dont les productions additionnées constituent une
proportion majeure de la production nationale totale de ces produits”
"’ Accord sur la mise en ocuvre de I’ Article VI de I Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 2.6
* Accord sur la mise en oeuvre de | Article VI de Accord géneral sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 4
Trang 273) Producteurs nationaux liés
On reconnait dans l'Accord que, dans certaines circonstances, il ne convient pasd'inclure tous les producteurs du produit similaire dans la branche de productionnationale Les Membres sont donc autorisés a exclure de la branche deproduction nationale les producteurs liés aux exportateurs ou importateurs viséspar lenquête et les producteurs qui sont eux-mémes des importateurs du produitdont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping L'Accord dispose qu'unproducteur est réputé “hé” à un exportateur ou a un importateur dudit produit s'il
y a une relation de contrôle entre eux ou s'il y a des raisons de croire qu'enraison de la relation le producteur national se comporte différemment desproducteurs non liés
4) Branche de production régionale
[.'Accord énonce des règles particulières qui permettent, dans des circonstancesexceptionnelles, de considérer un dommage causé aux producteurs quiconstituent une “branche de production régionale” On peut constater l'existenced'une branche de production régionale sur un marché concurrentiel distinct si lesproducteurs a l'intérieur de ce marché vendent la totalité ou la quasi-totalité deleur production du produit similaire sur ce marché et si la demande sur cemarché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs duproduit en question situés a l'extérieur de ce marché En pareil cas, les autoritéschargées de l'enquête peuvent constater qu'il y a dommage méme s'il n'est pascausé de dommage a une proportion majeure de la branche de productionnationale totale, y compris les producteurs extérieurs a la région Toutefois, undommage ne peut étre constaté a l'encontre d'une branche de productionrégionale que |) s'il y a une concentration d'importations faisant l'objet d'undumping sur le marché desservi par la branche de production régionale, et 2) siles importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux
to a)
Trang 28producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production a l'intérieur de
ce marché,
Si une détermination positive est fondée sur un dommage a l'encontre d'unebranche de production régionale, l'Accord impose aux autorités chargées delenquête de limiter les droits aux produits expédiés vers cette région pourconsonimation finale, si le droit constitutionnel le permet Si le droitconstitutionnel d'un Membre ne permet pas la perception de droits sur lesproduits importés dans la région, les autorités chargées de l'enquéte peuventpercevoir des droits antidumping sur tous les produits importés si de tels droits
ne peuvent pas tre percus uniquement sur les produits de producteurs
đéterminés approvisionnant la région Toutefois, avant d'imposer ces droits, lesautorites chargées de l'enquéte doivent offrir aux exportateurs la possibilité decesser đexporter a des prix de dumping vers la région ou de contracter unengagement en matiére de prix
B Dommage et éléments d'analyse
1) Dommage
L'Accord dispose que, pour imposer des mesures antidumping, les autorités dupays importateur chargées de l'enquéte doivent déterminer I'existence đundommage Le terme de “dommage” désiøne, selon l['Accord, 1) un dommageimportant causé a une branche de production nationale, ou 11) la menace d'undommage important a l'encontre d'une branche de production nationale, ou 1H)
un retard important dans la création d'une branche de production nationale, maisrien n'est dit sur l'évaluation de ce retard
L'Accord ne définit pas la notion d“important” Il exige toutefois que ladetermination d'un dommage se fonde sur des éléments de preuve positifs etcomporte un examen objectif i) du volume des importations faisant l'objet d'un
Trang 29dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur
le marché Intérieur, et 11) de l'incidence de ces importations sur les producteursnationaux de ces produits L'article3 mentionne quelques facteurs
supplémentaires spécifiques a considérer dans I'évaluation de ces deux éléments
de base, mais ne donne pas de consignes précises sur la manieére dévaluer et depondércr ces facteurs ni sur la facon de déterminer le lien de causalité.L'Accord énonce les facteurs a considérer dans l'évaluation de la menace d'undommage important II s'agit du taux d'accroissement des importations faisantl'objet d'un dumping, de la capacité du ou des exportateurs, des effets probablesqu'auront les prix des importations faisant l'objet đun dumping, et des stocks II
ne donne pas plus de détails sur ces facteurs ni sur la fagon de les évaluer IIprécise toutefois que la determination concluant a une menace de dommageimportant se fondera sur des faits, et pas seulement sur des allégations, desconjectures Ou de lointaines possibilités, et que le changement de circonstancesqui créerait une situation ou le dumping causerait un dommage doit êtrenettement prévu et imminent
2) Eléments d'analyse
Aux termes de I'Accord, les autorités chargées de l'enquête doivent examiner s'il
y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit
en quantité absolue, soit par rapport a la production ou a la consommation duMembre importateur
Les autoritẻs chargées de l'enquête doivent en outre examiner s'1l y a eu, dans lesimportations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix parrapport au prix đun produit similaire du Membre importateur, ou si cesimportations ont, “d'une autre maniẻre”, pour effet de déprimer les prix dans unemesure notable ou đempêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui,sans cela, se seraient produites
Trang 30L'Accord dispose qu'un seul ni méme plusieurs de ces facteurs ne constituentpas necessairement une base de jugement déterminante I] n'indique pascomment les autorités chargées de l'enquête doivent évaluer les effets desimportations faisant l'objet d'un dumping sur le volume et les prix et se borne aexiger lexamen de ces effets En conséquence, les autorités chargées delenquête doivent élaborer des méthodes analytiques permettant d'examiner cesfacteurs De plus, comme un seul ni méme plusieurs de ces facteurs combinésn'entrainent pas nécessairement une détermination positive ou négative, ellesdoivent déterminer dans chaque cas quels sont les facteurs pertinents et lesfacteurs importants compte tenu des circonstances de l'affaire considérée.
L'Accord dispose que, pour examiner |'incidence des importations faisant l'objetd'un dumping sur la branche de production nationale, les autorités doiventévaluer tous les facteurs économiques pertinents qui influent sur la situation de
la branche de production nationale [| énumére un certain nombre de facteurs aconsidérer: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de laproduction, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement
ou de I'utilisation des capacités, effets réels ou potentiels sur le flux de liquidités,les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer desCapitaux ou l'investissement, et importance de la marge de dumping Cette listen'est cependant pas exhaustive, et d'autres facteurs peuvent étre jugés pertinents
De plus, l’'Accord précise a nouveau qu'un seul ni méme plusieurs de cesfacteurs combinés n'entrainent pas nécessairement une détermination positive ounégative
Aux termes de I'Accord, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité”Ìentre
les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé a la branche
de production nationale Cette démonstration doit se fonder sur l'examen de tous
*' Accord sur la mise en oeuvre de I’Article VI de !'Accord pénéral sur les tarifs douaniers ct le commerce de
1994 Article 3.5
28
Trang 31les elements de preuve pertinents L'Accord ne mentionne aucun facteur enparticulier et n'indique pas comment évaluer les éléments de preuve pertinents.l'article dispose toutefois que les facteurs connus autres que les importationsfaisant l'objet d'un dumping susceptibles de causer un dommage doivent êtreexamines, donne des exemples de tels facteurs (tels que la variation de lademande ou I'évolution des techniques) et indique que les dommages causés parces “autres facteurs” ne doivent pas étre imputés aux importations faisant l'objetd'un dumping Par conséquent, les autorités chargées de l'enquéte doiventélaborer des méthodes analytiques afin de déterminer les éléments de preuve qui
sont Ou peuvent tre pertinents en l'occurrence et d'évaluer ces éléments, compte
tenu des autres facteurs susceptibles de causer un dommage
: s22
Lanalyse cumulative est la prise en compte conjuguée des importations d'unproduit en provenance de plusieurs pays faisant l'objet d'un dumping dansl'évaluation permettant de déterminer si les importations faisant l'objet d'undumping causent un dommage a la branche de production nationale Commecette a1alyse entraine un accroissement du volume des importations dontl'incideice est examinée, il y a évidemment plus de chances pour qu'unedetermination positive soit faite dans une affaire ou il est procédé a une analysecumula‘ive La pratique de l'analyse cumulative a soulevé de multiplescontroverses dans le cadre du Code du Tokyo Round et lors de la négociation del'Accord antidumping L'article 3 de I'Accord énonce les conditions a respecterpour procéder a une évaluation cumulative des effets des importations d'unproduit en provenance de plusieurs pays qui font l'objet d'un dumping Lesautorités doivent déterminer que la marge de dumping établie en relation avecles importations en provenance de chaque pays est supéricure au niveau deminimis, que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pasnégligeable, et qu'une évaluation cumulative est appropriée a la lumiére des
~~ Accord sur la mise en oeuvre de l’Article VI de Accord général sur les tarifs douaniers ct le commerce de
1994 Article 3.3
Trang 32condtions de concurrence entre les produits importés et des conditions de
concurrence entre les produits importés et le produit national similaire Les
marges de dumping de minimis et le volume négligeable des importations sontdéfin's dans !'Accord
Chapitre 2 : Reglement de procédure
Observations Les regles de procédure de l'Accord antidumping ontprincipalement pour objet de garantir la transparence de la procédure, demenager aux parties toutes possibilités de défendre leurs intéréts et d'assurer queles autorités chargées de l'enquête donnent des explications adéquates sur leursdeterminations Les régles de procédure nombreuses et détaillées relatives auxenquétes mettent principalement l'accent sur le caractère suffisant des demandes(par le biais des prescriptions relatives aux renseignements minimaux a fournir
et a la “représentativité”) pour empécher l'ouverture d'enquétes non fondées, surl'établissement de délais pour l'achévement des enquétes ainsi que sur lanécessite de ménager a toutes les parties intéressées un accés auxrenseignements et des possibilités raisonnables d'exposer leurs vues etarguments D'autres régles de procédure ont trait aux engagements en matiére
de prix (Section 1) que les exportateurs offrent, acceptent et appliquent au lieu
de se voir imposer des mesures antidumping L'Accord antidumping faitobligation aux autorités chargées de l'enquête de donner avis au public de leursdéterminations et d'en donner des explications suffisamment détaillées auxdivers stades de la procédure d'enquéte II établit aussi des régles concernant le
moment auquel des droits antidumping peuvent étre imposes ainsi que la durée
de ces droits, et oblige les Membres a réexaminer périodiquement la nécessité
de maintenir des droits antidumping et des engagements en matiére de prix Desdispositions détaillées régissant l'imposition et le recouvrement des droits dans
le cadre de divers systẻmes de fixation des droits ont pour objet d'empécher le
recouvrement de droits antidumping qui dépasseraient la marge de dumping et
30
Trang 33l'application a des exportateurs de droits antidumping dépassant leur marge dedumping individuelle (Section 2).
Section | Enquétes, application des mesures provisoires, engagement enmatiére de prix
Observation Les articles 5,6,7,8 de |’Accord anti-dumping aborde la procédured’ouverture et de conduite des enquétes (A) et |’Application des mesuresprovisoires et engagement en matière de prix (B)
A Ouverture et conduite des enquétes
1) Ouverture
LAccord antidumping énonce les prescriptions relatives a l'ouverture des
enquêtes”` Une enquéte est généralement ouverte sur la base d'une demande
présentée par écrit “par” la branche de production nationale “ou en son nom”
Cette prescription en matiere de représentativité énonce des limites numériques
qui permettront de déterminer si le soutien des producteurs nationaux estsuffisant pour conclure que la demande est faite par la branche de productionnationale ou en son nom et donc pour justifier l'ouverture d'une enquéte Auxtermes de I['Accord, la demande écrite de mesures antidumping doit comporterdes éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien
de causalité ainsi que d'autres renseignements concernant le produit, la branche
de production, les importateurs, les exportateurs et d'autres sujets; dans descirconstances spéciales, si les autorités décident d'ouvrir une enquéte sans étresaisies d'une demande écrite présentée par une branche de production nationale,elles ne le feront que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants
de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité Pour éviter
11 : ` roe tự
Accord sur la mise en oeuvre de I'Article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article §
3]
Trang 34la poursuie d'enquétes dénuées de fondement, qui risquerait de perturber lecommerce legitime, l'article 5.8 dispose que la clôture de l'enquéte seraimmediate lorsque le volume des importations est négligeable ou que la marge
de dumping est de minimis, et fixe des limites numériques pour cesdeterminations Pour réduire au minimum l'effet perturbateur des enquétes sur lecommerce, IÌ est dit a l'article 5.10 que les enquétes seront terminées dans undélai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser
18 mois, apres leur ouverture
2) Déroulement
L'Accord énonce des régles détaillées relatives a la procédure d'enquéte, ycompris au sujet de la collecte des éléments de preuve et de l'utilisation de
techniques d'échantillonnage” Il impose aux autorités de sauvegarder le
caractere confidentiel des renseignements et de vérifier ceux sur lesquels lesdéterminations sont fondées En outre, pour assurer la transparence de laprocedure, les autorités sont tenues de divulguer les renseignements sur lesquelsles determinations seront fondées aux parties intéressées et de leur ménager despossibilités adéquates de formuler des observations LAccord confére auxparties le droit de participer a l'enquéte, y compris le droit de rencontrer lesparties ayant des intéréts contraires, par exemple lors d'une audition publique.D'autres indications relatives au déroulement des enquétes figurent dans deuxannexes a |'Accord, qui énoncent les régles concernant les enquétes sur placedestinées a verifier les renseignements communiqués par les parties étrangéres,ainsi que les régles concernant l'utilisation des meilleurs renseignementsdisponibles dans le cas ou une partie refuse de donner acces aux renseignementsdemandes ou ne les communique pas, ou entrave le déroulement de l'enquête defacon notable
24 ea! : ‘ ` sp
Accord sur la mise en oeuvre de l’Article VI de Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 6
Trang 35B Application des mesures provisoires et engagement en matiére de prix.
1) Application des mesures provisoires
L'Accord énonce des régles relatives a l'imposition de mesures provisoires”
Ces regles sont, entre autres, que les autorités doivent établir une déterminationpréliminaire positive de l’existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien decausalité avant d'appliquer des mesures provisoires et qu'elles n'appliqueront pas
de mesures provisoires avant 60&nbp;jours a compter de la date đouverture del'enquéte [es mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droitprovisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espéces ou cautionnement
— €gaux au montant de la marge de dumping provisoirement estimée L'Accordindique aussi les délais d'imposition des mesures provisoires — généralementquatre mois, avec une prolongation possible a six mois sur la demande desexportateurs Si un Membre impose, dans l'administration des droitsantidumping, des droits inférieurs a la marge de dumping lorsque ceux-cisuffisent a faire disparaitre le dommage, la période d'application des mesuresprovisoires est généralement de six mois, avec une prolongation possible a neufmois sur la demande des exportateurs
2) Engagement en matiére de prix
L'Accord prévoit des réegles relatives a l'offre et a l'acceptation d'engagements en
matiére de prix, en remplacement de l'imposition de mesures antidumping” II
établit le principe selon lequel l'exportateur peut prendre a l'égard du Membreimportateur lengagement de réviser ses prix ou de cesser ses exportations a desprix de dumping, de facon a mettre fin a [enquête, mais seulement aprẻs ladétermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et đun
"` Accord sur Ja mise en oeuvre de |'Article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article 7
°° Accord sur la mise en oeuvre de I’ Article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, Article &
Trang 36dommage cause par ce dumping L'engagement est volontaire de la part del'exportateur aussi bien que des autorités chargées de l'enquête En outre, toutexportateur peut demander la poursuite de l'enquéte apres llacceptation đunengagement et, s1l y a alors determination négative de l'existence d'un dumping,đun dommage ou dun lien de causalité, l'engagement deviendraautomatiquement caduc.
Section 2 Imposition, recouvrement de droit et avis du public
Observation Les articles 9,10,11 de Accord antidumping définit le principegénéral qui régit les processus d’imposition et de recouvrement de droit anti-dumping (A) et d’avis du public (B)
A Imposition et recouvrement de droit
L'Accord établit le principe général selon lequel f'imposition de droits
antidumping est facultative, méme si toutes les conditions en sont réunies”” I]
indique aussi qu'il est souhaitable d'appliquer la régle du “droit moindre”, selon
laquelle les autorités imposent un droit inférieur a la marge si ce droit suffit afaire disparaitre le dommage L'Accord contient aussi des régles visant a éviter
la perception de droits supérieurs a la marge de dumping et des régles relatives al'application de droits aux nouveaux exportateurs
Application rétroactive des droits: L'Accord établit le principe général selonlequel les droits antidumping provisoires ou définitifs ne peuvent étre appliquésqu'a partir de la date a laquelle la détermination de l'existence d'un dumping,d'un dommage et d'un lien de causalité a été faite Toutefois, tenant compte dufait qu'un dommage a pu survenir durant la période de l'enquéte ou que lesexportateurs ont pu prendre des mesures pour éviter l'imposition d'un droit
27 = 4 , : x
Accord sur la mise en oeuvre đe l’Article VI de Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 Article 9
Trang 37antidumping, l'article 10 énonce des régles relatives a l'application rétroactivedes droits dans certaines circonstances Si l'imposition de droits antidumping
repose sur la constatation đun dommage important, mais pas de la menace đun
dommage important ni đun retard important dans la création d'une branche deproduction, des droits antidumping peuvent étre percus a compter de la date alaquelle les mesures provisoires ont été imposées Si le droit définitif estinférieur au droit provisoire acquitté ou si |'imposition repose sur la constatationd'une menace de dommage important ou de retard important, un renboursementdevra étre fait L'article 10.6 prévoit lapplicaion rétroactive de mesuresđéfinitives 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoiresdans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un dumping a été pratiqué dans lepasse, lorsqu'il y a des importations massives d'un produit faisant l'objet d'undumping et lorsque l'effet correctif du droit antidumping définitif risque d'étregravement compromis
L'Accord établit les rèples relatives à la durée des droits antidumping et lesprescriptions a suivre pour réexaminer si les droits ou les engagements de prix
doivent étre maintenus”” Ces prescriptions répondent a l'inquiétude suscitée par
le maintien indéfini de droits antidumping par certains pays Selon I'obligationđ”extincHion”, tout droit antidumping sera normalement supprimé cing ans auplus tard a compter de la date a laquelle il aura été imposé, a moins que lesautorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, qu'ilest probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si ledroit est supprimé La clause d“‘extinction” s'applique aussi aux engagements deprix Les autorités doivent réexaminer, sur la demande d'une partie intéressée, lanécessite de maintenir un droit
3 XÃ xi ; x _
Accord sur la mise en ocuvre de I’Article VI de 1’ Accord général sur les tarIfs douaniers et le commerce de
1994 Article 11
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Trang 38B Avis du public.
L'article 12 ¿nonce les prescriptions détaillées relatives a I'avis que les autoritéschargécs de l'enquéte doivent publier au sujet de l'ouverture des enquétes, desdeterminations préliminaires et finales et des engagements Cet avis doitconteni: des renseignements non confidentiels sur les parties, le produit, lesmarges de dumping, les faits révélés durant l'enquéte et les motifs desdétermiiations faites par les autorités, y compris les raisons de Facceptation ou
du rejet des argumentations ou allégations pertinentes des exportateurs et desimportateurs Ces prescriptions relatives a l'avis au public sont destinées a rendreles détcrminations plus transparentes, dans l'espoir qu'elles seront davantagefondẻes sur des faits et des raisonnements solides
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