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STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE 1 STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE 1 SIGNÉ À LONDRES LE 5 MAI 1949, AMENDÉ SUIVANT LES PROCÈS-VERBAUX DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’EUROPE DES 22 MAI 1951, 18 DÉCEMBRE 1951, 4 MAI 1953, 30 MAI 1958, 3 NOVEMBRE 1961, 6 MA

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THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Statut du Conseil de l’Europe
Trường học Council of Europe
Chuyên ngành International Relations
Thể loại official document
Năm xuất bản 1949
Thành phố London
Định dạng
Số trang 46
Dung lượng 334,68 KB

Nội dung

Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Quản trị kinh doanh Statut du Conseil de l’Europe 1 STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE 1 signé à Londres le 5 mai 1949, amendé suivant les procès-verbaux du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des 22 mai 1951, 18 décembre 1951, 4 mai 1953, 30 mai 1958, 3 novembre 1961, 6 mai 1963, 24 mai 1965, 14 octobre 1970, 17 février 1971, 9 décembre 1974, 2 octobre 1976, 9 janvier 1978, 20 janvier 1978, 27 novembre 1978, 16 novembre 1988, 5 mai 1989, 6 novembre 1990, 21 février 1991, 26 novembre 1991, 7 mai 1992, 15 janvier 1993, 14 mai 1993, 30 juin 1993, 7 octobre 1993, 10 novembre 1994, 10 février 1995, 13 juillet 1995, 9 no- vembre 1995, 28 février 1996, 6 novembre 1996, 27 avril 1999, 25 janvier 2001, 24 avril 2002, 3 avril 2003, 5 octobre 2004, 11 mai 2007 et 16 juin 2015. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxem- bourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation; Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable; Convaincus qu’afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favo- riser le progrès social et économique, une union plus étroite s’impose entre les pays européens qu’animent les mêmes sentiments; Considérant qu’il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite, Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l’Europe comprenant un Comité de re- présentants des Gouvernements et une Assemblée Consultative (Parlementaire) 2 , et, à cette fin, ont adopté le présent Statut. 1. Dans sa Recommandation 1212 (1993), l’Assemblée a présenté au Comité des Ministres un projet de Statut révisé du Conseil de l’Europe. La question de la révision du Statut a été à l’ordre du jour de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouver- nement des Etats membres du Conseil de l’Europe à Vienne les 8 et 9 octobre 1993. Le Comité des Ministres a été chargé d’ap- porter au Statut de l’Organisation les améliorations nécessaires à son fonctionnement en prenant en considération les propositions formulées par l’Assemblée parlementaire. Le Comité des Ministres a notamment adopté les Résolutions statutaires (94)3 et (2000) 1 relatives au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et pris plusieurs décisions ponctuelles de caractère institutionnel; celles-ci sont mentionnées dans des notes infrapaginales aux articles 9, 10, 20, et 38 du Statut, ci-des- sous. S’agissant des réformes intervenues à la suite du Deuxième Sommet du Conseil de l’Europe (10-11 octobre 1997), voir la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1212 de l’Assemblée (Doc. 8480) ainsi que le document «Synthèse de la réflexion institutionnelle menée par le Comité des Ministres» du 7 mai 2001 (doc. CM (2001) 72). Voir également la Re- commandation 1763 (2006) sur l’équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Doc. 11017 et réponse du Comité des Mi- nistres, Doc. 11222). 2. En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée à la place d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée. En fé- vrier 1994, le Comité des Ministres a décidé d’utiliser dorénavant la dénomination «Assemblée parlementaire» dans tous les documents du Conseil de l’Europe, voir ci-dessous la note infrapaginale à l’article 10 du Statut. Statut du Conseil de l’Europe 2 CHAPITRE I – BUT DU CONSEIL DE L’EUROPE Article 1 a. Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. b. Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l’examen des questions d’in- térêt commun, par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les do- maines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales. c. La participation des Membres aux travaux du Conseil de l’Europe ne doit pas altérer leur contribution à l’œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties. d. Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Europe. CHAPITRE II – COMPOSITION Article 2 Les Membres du Conseil de l’Europe sont les Parties au présent Statut. Article 3 Tout Membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le prin- cipe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier. Article 4 1 Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l’article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l’Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu’un instrument d’adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. 1. Voir la Résolution statutaire (51) 30, page 16 ci-après et l’article 20 (c) ci-dessous. Statut du Conseil de l’Europe 3 Article 5 1 a. Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l’article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre Associé 2 du Conseil de l’Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu’un instrument d’acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu’à l’Assemblée Consultative (Parlementaire). b. Le terme «Membre» employé dans le présent Statut vise également les Membres Asso- ciés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres. Article 6 Avant d’adresser l’invitation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) auxquels le futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière. Article 7 Tout Membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Gé- néral. La notification prendra effet à la fin de l’année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l’année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois. Article 8 3 Tout Membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s’agit a cessé d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-même. Article 9 Si un Membre n’exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait auxdites obligations 4 . 1. Voir la Résolution statutaire (51) 30, p. 16 ci-après et l’article 20 (c) ci-dessous. 2. Actuellement aucun pays ne bénéficie de ce statut. On notera que contrairement à l’article 4, l’article 5 parle de «pays». En effet les pères fondateurs du Conseil de l’Europe pensaient à des pays ne jouissant pas d’une souveraineté complète. La Sarre (mai 1950-1er janvier 1957) et la République Fédérale d’Allemagne (juillet 1950-mai 1951) ont été les seuls «pays» à bénéficier de l’article 5 dans son libellé actuel. 3. Voir la Résolution statutaire (admission de nouveaux membres) p. 16 ci-dessous. 4. En novembre 1994, le Comité des Ministres a décidé que, sauf circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis à un Etat de s’acquitter de ses obligations, l’article 9 du Statut sera appliqué à tout Etat qui n’aurait pas exécuté l’intégralité ou une partie substantielle de ses obligations financières pendant une période de deux ans. Statut du Conseil de l’Europe 4 CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 10 Les organes du Conseil de l’Europe sont: i. le Comité des Ministres; ii. l’Assemblée Consultative (Parlementaire)1 . Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe2. Article 11 Le siège du Conseil de l’Europe est à Strasbourg. Article 12 Les langues officielles du Conseil de l’Europe sont le français et l’anglais. Les Règlements in- térieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d’autres langues pourront être utilisées. 3 CHAPITRE IV – COMITÉ DES MINISTRES 4 Article 13 Le Comité des Ministres est l’organe compétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe conformément aux articles 15 et 16. Article 14 5 Chaque Membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d’une voix. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Etrangères. Lorsqu’un Ministre des Affaires Etrangères n’est pas en mesure de siéger, ou si d’autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays. 1. En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée à la place d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée. Le 24 septembre 1974, cette décision a été communiquée à l’Assemblée qui en a pris acte officiellement. Depuis 1990 pratique- ment tous les textes publiés par le Conseil de l’Europe et ses organes se réfèrent à l’Assemblée parlementaire. La Recomman- dation 1212 (1993) de l’Assemblée relative à l’adoption d’un statut révisé du Conseil de l’Europe propose de codifier cette pratique. En février 1994, le Comité des Ministres a décidé d’utiliser à l’avenir la dénomination «Assemblée parlementaire» dans tous les documents du Conseil de l’Europe en accord avec la pratique déjà établie dans les Résolutions statutaires récentes ainsi que dans un certain nombre de Conventions ou Recommandations adoptées par le Comité des Ministres. 2. Voir aussi la Résolution statutaire (2007) 6 relative à l’institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, ci-dessous p. 26. 3. Voir les articles 28 à 30 du Règlement de l’Assemblée. 4. Voir également l’iGuide «Comité des Ministres – procédures et méthodes de travail». 5. Voir aussi la Résolution (89) 40 du Comité des Ministres, point III, 17 (c) et l’article 18 (iv) ci-dessous. Statut du Conseil de l’Europe 5 Article 15 1 a. Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l’Europe, y compris la conclusion de conventions et d’accords et l’adoption par les Gouverne- ments d’une politique commune à l’égard de questions déterminées. Ses conclusions sont com- muniquées par le Secrétaire Général aux Membres. b. Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de recom- mandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations. Article 16 Sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) tels qu’ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l’organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l’Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires. Article 17 Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu’il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique. Article 18 Le Comité des Ministres adopte son Règlement intérieur qui détermine notamment: i. le quorum; ii. le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions; iii. la procédure à suivre pour l’établissement de l’ordre du jour, ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et iv. les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l’article 14. Article 19 Lors de chacune des sessions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), le Comité des Mi- nistres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée 2 . Article 20 3 a. Sont prises à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions im- portantes mentionnées ci-après: 1. Voir aussi la Résolution statutaire (pouvoirs du Comité des Ministres) p. 16 ci-dessous et la Résolution statutaire (93) 27, p.25 ci-dessous. 2. Voir l’article 57 du Règlement de l’Assemblée. 3. Voir aussi les Résolutions statutaires (accords partiels et majorités requises pour des décisions du Comité des Ministres) pp. 21 et 25 ci-dessous. Statut du Conseil de l’Europe 6 i. les recommandations relevant de l’article 15.b1 ; ii. les questions relevant de l’article 19; iii. les questions relevant de l’article 21.a.i et b ; iv. les questions relevant de l’article 33; v. les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et vi. toute autre question qu’en raison de son importance le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de sou- mettre à la règle de l’unanimité. b. Les questions relevant du Règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l’objet d’une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de sié- ger au Comité. c. Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. d. Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représen- tants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité2 . Celles-ci comprennent no- tamment les résolutions qui concernent l’adoption du budget, le Règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l’amendement des ar- ticles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a .v ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu’il convient d’appliquer. Article 21 a. Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent: i. à huis clos, et ii. au siège du Conseil. b. Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions. c. Le Comité se réunit obligatoirement avant l’ouverture des sessions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu’il l’estime utile. 1. En novembre 1994, le Comité des Ministres a marqué son accord sur un «gentlemen’s agreement» entre eux aux termes duquel aucune délégation ne demandera l’application de la règle de l’unanimité prévue par l’article 20(a)(i) du Statut pour blo- quer l’adoption de recommandations aux gouvernements des Etats membres, si la majorité prévue à l’article 20(d) du Statut est atteinte. 2. Egalement en novembre 1994, le Comité des Ministres, constatant qu’il n’existe pas dans le Statut de disposition contrai- gnante à ce sujet, a convenu d’adopter désormais les réponses à l’Assemblée parlementaire à la majorité prévue à l’article 20(d) du Statut, étant entendu que tous les efforts seront déployés pour parvenir à un consensus dans un délai raisonnable. Cet accord n’a pas été appliqué aux questions écrites (voir à cet égard la décision des Délégués des Ministres du 7 avril 2004). Statut du Conseil de l’Europe 7 CHAPITRE V – ASSEMBLÉE CONSULTATIVE PARLEMENTAIRE 1 Article 22 L’Assemblée Consultative (Parlementaire) est l’organe délibérant du Conseil de l’Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu’elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations. Article 23 2 a. L’Assemblée Consultative (Parlementaire) peut délibérer et formuler des recommanda- tions sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, tels qu’ils sont définis au chapitre Ier; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres. b. L’Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci- dessus, en tenant compte de l’activité des autres organisations intergouvernementales euro- péennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d’entre eux. c. Le Président de l’Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l’ordre du jour de l’Assemblée. Article 24 3 L’Assemblée Consultative (Parlementaire) peut, en tenant compte des dispositions de l’article 38.d, constituer des comités ou commissions chargés d’examiner toutes questions de sa compétence, telle qu’elle est définie à l’article 23, de lui présenter des rapports, d’étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure 4 . 1. En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée à la place de celle d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée (voir également ci-dessus renvoi à l’article 10 du Statut). 2. Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951. Article 23 ancien “a. L’Assemblée Consultative délibère et peut formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, tels qu’ils sont définis au chapitre Ier, (i) qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres, ou (ii) dont le Comité a approuvé l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée sur proposition de celle-ci. b. En prenant les décisions visées au paragraphe a, le Comité tient compte de l’activité des autres organisations intergouverne- mentales européennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d’entre eux. c. Le Président de l’Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l’ordre du jour de l’Assemblée, approuvé dans les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus.” 3. Voir les textes budgétaires, Annexe X des textes pararèglementaires; la Résolution statutaire (51) 30, p. 16 et la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1361 (1998) du 26 avril 1999 (Doc. 8388) d’après laquelle le Comité des Ministres décide «qu’à l’avenir il consultera l’Assemblée parlementaire sur tous les projets de traités. Cependant, dans la pratique, un nombre réduit de traités, de nature purement technique, pourraient ne pas nécessiter une telle consultation». 4. Voir chapitre X du Règlement de l’Assemblée. Statut du Conseil de l’Europe 8 Article 25 1 a. L’Assemblée Consultative (Parlementaire) est composée de Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement en son sein ou désignés parmi les membres du Parlement selon une procédure fixée par celui-ci 2 , sous réserve toutefois que le Gouvernement de tout Membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n’est pas en session et n’a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu’il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres 3 . Le mandat des Représentants ainsi désignés prend effet à l’ouverture de la session ordinaire sui- vant leur désignation; il n’expire qu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante ou d’une ses- sion ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d’élections parlementaires. Si un Membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou pro- cède à de nouvelles désignations à la suite d’élections parlementaires, le mandat des nouveaux Représentants prend effet à la première réunion de l’Assemblée suivant leur désignation4 . b. Aucun Représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d’une session de l’Assem- blée sans l’assentiment de celle-ci. c. Chaque Représentant peut avoir un Suppléant qui, en son absence, aura qualité pour sié- ger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s’appliquent également à la désignation des Suppléants 5 . 1. Article amendé dans son paragraphe a suivant procès-verbaux du Secrétaire Général des 22 mai 1951 et 4 mai 1953. Article 25.a ancien “L’Assemblée Consultative est composée des Représentants de chaque Membre, désignés selon la procédure adoptée par chaque Gouvernement. Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu’il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.” Voir aussi articles 6 à 10 du Règlement de l’Assemblée. 2. Alinéa amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 14 octobre 1970. Précédente version de cet alinéa : “L’Assemblée Consultative est composée de Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci ...” (le reste sans changement). 3. L’Assemblée a estimé que cette disposition devait être complétée dans le cadre de son Règlement afin de séparer les fonc- tions de Président de l’Assemblée de celle de membre de gouvernement d’un Etat membre (Résolution 992 (1992)). Voir l’ar- ticle 15.6 du Règlement de l’Assemblée. 4. Voir article 11 du Règlement de l’Assemblée. 5. Voir article 12 du Règlement de l’Assemblée. Statut du Conseil de l’Europe 9 Article 26 1 Les Membres ont droit au nombre de sièges suivant: Albanie 4 Andorre 2 Arménie 4 Azerbaïdjan 6 Autriche 6 Belgique 7 Bosnie-Herzégovine 5 Bulgarie 6 Croatie 5 Chypre 3 République tchèque 7 Danemark 5 Estonie 3 Finlande 5 France 18 Géorgie 5 1. Article modifié par les adhésions successives : en 1949, de la Grèce et de la Turquie; en 1950 de l’Islande, de la République Fédérale d’Allemagne et de la Sarre, ces deux derniers pays en qualité de Membres Associés; en 1956, de l’Autriche; en 1961, de Chypre; en 1963, de la Suisse; en 1965, de Malte; en 1976, du Portugal; en 1977, de l’Espagne; en 1978, du Liechtenstein; en 1988, de Saint-Marin; en 1989, de la Finlande; en 1990, de la Hongrie; en 1991, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne; en 1992 de la Bulgarie; en 1993 de l’Estonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Roumanie; en 1994 d’Andorre; en 1995 de la Lettonie, la Moldova, l’Albanie, l’Ukraine et «l’ex-République yougoslave de Macédoine»; en 1996, de la Russie et de la Croatie; en 1999 de la Géorgie; de l’Arménie et l’Azerbaïdjan en 2001, de la Bosnie-Herzégovine en 2002, de la Serbie-Monténégro en 2003 et de Monaco en 2004. La République Fédérale d’Allemagne est devenue Membre de plein droit le 2 mai 1951; la Sarre a perdu sa qualité de Membre Associé le 1er janvier 1957. La Grèce s’est retirée du Conseil de l’Europe le 31 décembre 1970, mais y a adhéré de nouveau en novembre 1974. La République fédé- rative tchèque et slovaque (Tchécoslovaquie) s’est dissoute avec effet au 31 décembre 1992. L’Union d’Etats de Serbie-Mon- ténégro a pris fin en juin 2006. Un amendement, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 18 décembre 1951, a augmenté d’une unité le nombre de sièges de la Belgique, du Danemark, de la Grèce, des Pays-Bas, de la Norvège, et de deux unités le nombre de sièges de la Turquie. Un autre amendement, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 20 janvier 1978, a augmenté de deux unités le nombre de sièges de l’Espagne et de la Turquie. Le dernier amendement en date, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 16 juin 2015, a augmenté de six le nombre de sièges de la Turquie. Article 26 ancien “Les Etats énumérés ci-dessous auront droit, en devenant Membres, au nombre de sièges suivant: Belgique : 6 Danemark : 4 France : 8 République irlandaise : 4 Italie : 18 Luxembourg : 3 Pays-Bas : 6 Norvège : 4 Suède : 6 Royaume-Uni : 18” Statut du Conseil de l’Europe 10 Allemagne 18 Grèce 7 Hongrie 7 Islande 3 Irlande 4 Italie 18 Lettonie 3 Liechtenstein 2 Lituanie 4 Luxembourg 3 Malte 3 Moldova 5 Monaco 2 Monténégro 3 Pays-Bas 7 Norvège 5 Pologne 12 Portugal 7 Roumanie 10 Russie 18 Saint-Marin 2 Serbie 7 République slovaque 5 Slovénie 3 Espagne 12 Suède 6 Suisse 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» 3 Turquie 18 Ukraine 12 Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 18 Statut du Conseil de l’Europe 11 Article 27 1 Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), ou celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du Règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l’Assemblée 2. Article 28 a. L’Assemblée Consultative (Parlementaire) adopte son Règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu’à la session ordinaire sui- vante 3. b. Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le Suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place 4 . c. Le Règlement intérieur fixe notamment: i. le quorum 5 ; ii. la procédure d’élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau 6 ; iii. la procédure d’établissement de l’ordre du jour et de sa communication aux Repré- sentants 7 ; et iv. la date et le mode de notification des noms des Représentants et de leurs Sup- pléants 8 . Article 29 Sous réserve des dispositions de l’article 30, toutes les résolutions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), y compris celles qui ont pour objet: i. de faire des recommandations au Comité des Ministres; ii. de proposer au Comité les questions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée 9 ; iii. de créer des comités ou commissions; iv. de fixer la date d’ouverture des sessions; 1. Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951: Article 27 ancien “Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l’Assemblée Consul- tative, ou celles dans lesquelles les représentants au Comité peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront sou- mises aux dispositions appropriées du Règlement intérieur, arrêtées par le Comité après consultation de l’Assemblée.” 2. Voir article 55 du Règlement de l’Assemblée, et la décision de la Commission permanente du 25 novembre 1987 concernant l’accès de représentants gouvernementaux aux commissions. 3. Voir article 15 du Règlement de l’Assemblée. 4. Voir article 20 du Règlement de l’Assemblée. 5. Voir article 42 du Règlement de l’Assemblée. 6. Voir les articles 14, 15 et 16 du Règlement de l’Assemblée. 7. Voir article 27 du Règlement de l’Assemblée. 8. Voir article 6 du Règlement de l’Assemblée. 9. Paragraphe ii devenu caduc à la suite de l’amendement du Règlement de l’Assemblée (article 27). Statut du Conseil de l’Europe 12 v. de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable, sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées 1. Article 30 Les résolutions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l’élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions et l’adoption du Règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l’Assemblée par application de l’article 29.v. Article 31 Les débats concernant (les propositions à adresser au Comité des Ministres pour2 ) l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription. Article 32 L’Assemblée Consultative (Parlementaire) tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l’Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires des membres et avec les sessions de l’Assemblée Générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n’excédera pas un mois, à moins que l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement3. Article 33 Les sessions ordinaires de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l’Assemblée et le Comité des Mi- nistres 4. Article 34 5 L’Assemblée Consultative (Parlementaire) peut être convoquée en session extraordinaire, sur l’initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l’Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session6 . 1. Seules les voix pour et contre entrent dans le calcul des voix exprimés (Voir articles 40.4, et 41 du Règlement de l’Assem- blée). 2. Les mots «concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour » sont devenus sans objet à la suite de la modification du Règlement de l’Assemblée. 3. Voir article 4 du Règlement de l’Assemblée. 4. Voir article 3 du Règlement de l’Assemblée et l’article 20.a.iv du Statut. 5. Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951: Article 34 ancien “Le Comité des Ministres peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée Consultative à la date et au lieu fixés par lui, avec l’assentiment du Président de l’Assemblée.” 6. Voir articles 2 et 3 du Règlement de l’Assemblée. Statut du Conseil de l’Europe 13 Article 35 Les débats de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) sont publics, à moins qu’elle n’en dé- cide autrement1. CHAPITRE VI – SECRÉTARIAT Article 36 a. Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général Adjoint, et du personnel nécessaire 2 . b. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par l’Assemblée Consultative (Parlementaire) sur recommandation du Comité des Ministres3. c. Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif. d. Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un Gouvernement, être membre de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ou d’un Parlement national, ou rem- plir des occupations incompatibles avec ses devoirs. e. Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l’Europe et sa résolution d’accomplir consciencieusement les de- voirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d’ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d’accepter d’instructions, en rapport avec l’exercice de ses fonc- tions, d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au Conseil et de s’abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement en- vers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général. f. Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Se- crétaire Général et du personnel du Secrétariat et s’abstenir d’influencer ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions. Article 37 a. Le Secrétariat est installé au siège du Conseil. b. Le Secrétaire Général est responsable de l’activité du Secrétariat devant le Comité des Mi- nistres. Il fournit notamment à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), sous réserve des dis- positions de l’article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin4 . 1. Voir article 32 du Règlement de l’Assemblée. 2. Voir la Résolution (49) 20 du Comité des Ministres, p. 20ci-dessous, qui, en attendant la modification des articles 36 et 37 du Statut, autorise l’Assemblée à nommer sur recommandation du Comité des Ministres, un chef des services administratifs (Greffier) de l’Assemblée qui a rang de Secrétaire Général adjoint. La Résolution (55) 29 du Comité des Ministres stipule que, «en attendant la modification de l’article 36(a) du Statut, le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint, du Greffier de l’Assemblée et du personnel nécessaire»; voir aussi le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Greffier de l’Assemblée, Annexe IX des textes pararèglementaires. Le 24 janvier 2000 (entrée en vigueur de la Résolution 1202 (1999) de l’Assemblée) le nom de «Greffier de l’Assemblée» a été changé en «Secrétaire Général de l’Assemblée» (cf. article 66 du Règlement de l’Assemblée). 3. Voir note précédente. 4. Voir article 66 du Règlement de l’Assemblée. Statut du Conseil de l’Europe 14 CHAPITRE VII – FINANCEMENT Article 38 1 a. Chaque Membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire). b. Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de cha- cun des Membres 2 . La contribution de tout Membre Associé est fixée par le Comité. c. Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les condi- tions fixées par le règlement financier, à l’approbation du Comité. d. Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l’Assemblée de nature à entraî- ner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l’Assemblée et ses travaux 3. e. Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dé- penses qu’implique l’exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires n’est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes. Article 39 Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois. CHAPITRE VIII – PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Article 40 a. Le Conseil de l’Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commis- sions. 1. Article 38 ancien complété par le paragraphe e suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951. 2. En novembre 1994 le Comité des Ministres a adopté la Résolution (94)31 sur la méthode de calcul du barème des contribu- tions des Etats membres aux budgets du Conseil de l’Europe. 3. Voir les textes budgétaires relatifs à l’Assemblée, Annexe X des textes pararéglementaires. Statut du Conseil de l’Europe 15 b. Les Membres s’engagent à conclure aussitôt que possible un Accord1 en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres re- commandera aux Gouvernements des Membres la conclusion d’un Accord définissant les pri- vilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un Accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège. CHAPITRE IX – AMENDEMENTS Article 41 a. Des propositions d’amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Mi- nistres ou, dans les conditions prévues à l’article 23, à l’Assemblée Consultative (Parlemen- taire). b. Le Comité recommandera et fera incorporer dans un Protocole les amendements au Statut qu’il juge désirables. c. Tout Protocole d’amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé et ratifié par les deux tiers des Membres. d. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amende- ments aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, en- treront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres, et attestant l’approbation donnée auxdits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d’application qu’à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l’Assemblée. CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES Article 42 a. Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. b. Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Gouvernements signataires l’entrée en vi- gueur du Statut et les noms des Membres du Conseil de l’Europe à cette date. c. Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification. 1. Voir l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et le Protocole additionnel, p. 44 ci-dessous et l’article 67 du Règlement de l’Assemblée. Textes statutaires 16 TEXTES STATUTAIRES ANNEXE I – RÉSOLUTION STATUTAIRE (51) 30 1 adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951 Le Comité des Ministres, Vu certaines propositions formulées par l’Assemblée Consultative (Parlementaire) en vue de la révision du Statut du Conseil de l’Europe; Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispo- sitions du Statut actuel, Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes: A. Admission de nouveaux Membres2 Le Comité des Ministres, avant d’inviter un Etat à devenir Membre ou Membre Associé du Conseil de l’Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d’inviter un Membre du Conseil de l’Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l’article 8, consultera d’abord l’Assemblée Consultative (Parlementaire), conformément à la pratique ac- tuellement suivie. B. Pouvoirs du Comité des Ministres (Article 15 du Statut) Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d’une convention ou d’un accord 3 . Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées: i. La convention ou l’accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les Membres; ii. Chacun des Membres s’engage à soumettre, dans un délai d’un an après cette communi- cation ou, dans les cas d’impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l’accord à l’autorité ou aux autorités compétentes de son pays4 ; iii. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général; iv. La convention ou l’accord n’engagera que ceux des Membres qui l’auront ratifié. 1. Cette version comprend les amendements de forme qui ont été apportés par les Délégués des Ministres à leur 40e réunion (8-16 juin 1956). 2. Voir la Résolution 1115 (1997) relative au respect des obligations et engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe. 3. Voir la Résolution statutaire (93) 27, p. 25; depuis avril 1999 (cf. Doc. 8388) le Comité des Ministres consulte l’Assemblée sur tous les projets de traités. Dans la pratique cependant, un nombre réduit de traités, de nature purement technique, pourraient ne pas nécessiter une telle consultation. Voir aussi le «rapport sur le suivi du rapport final du Comité des Sages» (doc. CM (99) 64). 4. Ces deux alinéas i. et ii. n’ont pas été appliqués dans la pratique. D’une manière générale, les conventions du Conseil de l’Europe sont régies par la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969. Textes statutaires 17 C. Comité Mixte1 i. Le Comité Mixte est l’organe de coordination du Conseil de l’Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), le Comité Mixte a pour tâche, en particulier: a. d’examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes; b. d’attirer l’attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l’Europe; c. de faire des propositions pour les projets d’ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative (Parlementaire); d. d’examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux re- commandations adoptées par l’un ou l’autre de ces deux organes. ii. a. Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d’entre eux représentant le Comité des Ministres, sept représentant l’Assemblée Consultative (Parlementaire) dont le Président de l’Assemblée ès qualité. Le nombre des membres peut être augmenté d’un commun accord entre le Comité des Mi- nistres et l’Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s’il l’estime opportun, accroître sa propre représentation d’un ou de deux membres2. b. Il appartient au Comité des Ministres et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte. c. Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consulta- tive. iii. a. La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l’Assemblée Consulta- tive (Parlementaire). b. Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité des Ministres et cinq des représentants de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) au moins sont présents. c. Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote. d. Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu’il appa- raît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de l’Assem- blée Consultative (Parlementaire). e. Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement intérieur. 1. Voir article 56 du Règlement de l’Assemblée. 2. Le nombre des représentants au Comité Mixte de chacun des organes du Conseil de l’Europe avait été porté à huit le 24 octobre 1957. Le 6 décembre 1963, le Comité des Ministres a donné son accord à une nouvelle augmentation de ce nombre proposée par l’Assemblée dans sa Recommandation 358 et tendant à ce que le Comité Mixte comprenne un représentant de chacun des gouvernements des Etats membres (47 actuellement) et un nombre égal de représentants de l’Assemblée (Doc. 1684, paragraphe 5, et 2016, paragraphe VIII). Dans le passé, le Comité Mixte a siégé une fois par an en composition élargie, au niveau des ministres des affaires étrangères, sous la forme d’un Colloque, pour une discussion libre de sujets choisis d’un commun accord par le Comité des Ministres et le Bureau de l’Assemblée. La délégation de l’Assemblée est constituée conformément à l’article 56 du Règlement de l’Assemblée. Textes statutaires 18 D. Autorités spécialisées1 i. a . Le Conseil de l’Europe peut prendre l’initiative de négociations entre ses Membres, en vue de la création d’Autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d’une com- pétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes. b . Chacun des Membres demeurera libre d’adhérer ou non à une telle Autorité spécialisée européenne. ii. Si, de leur propre initiative, des Membres créent entre eux des Autorités spécialisées eu- ropéennes, il sera examiné s’il est désirable d’établir des relations entre ces Autorités et le Conseil de l’Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne. iii. a . Le Comité des Ministres peut inviter chaque Autorité à lui adresser un rapport pério- dique sur son activité. b . Dans la mesure où l’accord instituant une Autorité spécialisée comportera un orga- nisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil de l’Europe. iv. a . Des accords spéciaux entre le Conseil de l’Europe et toute Autorité spécialisée euro- péenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette Autorité spécialisée sera reliée au Conseil de l’Europe. Ces accords pourront prévoir notamment: 1. une représentation réciproque et lorsqu’il y a lieu, des formes appropriées d’intégra- tion entre les organes du Conseil de l’Europe et ceux de l’Autorité spécialisée; 2. l’échange d’informations, de documents et de données statistiques; 3. la présentation de rapports de l’Autorité spécialisée au Conseil de l’Europe et de re- commandations du Conseil de l’Europe à l’Autorité spécialisée; 4. des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budgétaires et financiers. b . Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l’Europe, par le Comité des Ministres après avis de l’Assemblée Consultative (Parlementaire). v. Le Conseil de l’Europe peut coordonner l’activité des Autorités spécialisées reliées au Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu’en adressant des recommandations aux gouverne- ments des Etats membres. E. Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouverne- mentales i. Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, conclure avec toute orga- nisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compé- tence du Conseil 2 . Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l’Europe. 1. Jusqu’ici aucune autorité spécialisée n’a été créée au sein du Conseil de l’Europe; en revanche un certain nombre d’activités sont menées dans le cadre d’un accord partiel (voir Résolution statutaire (93) 28 ci-après p. 21). 2. Voir aussi la Résolution statutaire (93) 26 point VII, p. 24. Textes statutaires 19 ii. Le Conseil de l’Europe, ou l’un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, pourront lui être confiées par d’autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet. iii. Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir: a. que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser; b. que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces organisations. iv. Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l’Europe1 . 1. Voir le statut participatif des ONG internationales auprès du Conseil de l’Europe et le statut de partenariat entre le Conseil de l’Europe et les ONG nationales, p. 35. Textes statutaires 20 ANNEXE II – RÉSOLUTION STATUTAIRE (49) 20 RELATIVE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT-CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L’ASSEMBLÉE CONSULTATIVE PARLEMENTAIRE (adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 1949) Le Comité des Ministres décide qu’en attendant la modification des articles 36 et 37 du Statut, l’Assemblée Consultative (Parlementaire) est autorisée à nommer, sur recommandation du Co- mité des Ministres, un Chef des services administratifs de l’Assemblée1 . Ce fonctionnaire aura rang de Secrétaire Général Adjoint et sera placé sous l’autorité du Secrétaire Général. 1. En 1956, ce titre a été remplacé par celui de Greffier de l’Assemblée et en janvier 2000 par celui de Secrétaire Général de l’Assemblée (Article 66 du Règlement de l’Assemblée). Textes statutaires 21 ANNEXE III – RÉSOLUTION STATUTAIRE (93) 28 SUR LES ACCORDS PARTIELS ET ÉLARGIS 1 (adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session) Le Comité des Ministres, Considérant qu’aux termes de son Statut, le Conseil de l’Europe est compétent dans un large éventail de domaines, dans lesquels il poursuit le but de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que les Accords partiels, grâce auxquels des membres peuvent s’abstenir de parti- ciper à une ligne de conduite préconisée par d’autres membres, comme en dispose la Résolution statutaire adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 août 1951, se sont ré- vélés fructueux2 ; Considérant que dans certains cas les problèmes traités au Conseil de l’Europe dépassent le cadre géographique du territoire de ses membres et que l’Organisation doit être prête à examiner toute proposition de conduite conjointe d’une activité intergouvernementale émanant d’Etats non membres; Considérant qu’il convient par conséquent de prévoir des modalités souples et non institution- nelles pour permettre à certains ou à tous les membres, ainsi qu’à des Etats non membres du Conseil de l’Europe, de mener ensemble une activité intergouvernementale sur un pied d’éga- lité, dans le cadre d’un Accord partiel, d’un Accord partiel élargi ou d’un Accord élargi; Vu l’avis favorable de l’Assemblée parlementaire, Décide ce qui suit: Participation aux activités Les activités ou séries d’activités auxquelles tous les Etats membres du Conseil de l’Europe ne souhaitent pas s’associer dans un effort commun ou auxquelles on souhaite associer des Etats non membres du Conseil de l’Europe peuvent être entreprises: – par certains Etats membres du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’un Accord par- tiel; – par certains Etats membres du Conseil de l’Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d’un Accord partiel élargi; – par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe avec un ou plusieurs Etats non membres, dans le cadre d’un Accord élargi. Décision quant à la participation 3 Le Comité des Ministres peut, à la majorité stipulée à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Eu- rope: 1. Voir la Résolution du Comité des Ministres Res(96) 36 établissant les critères relatifs aux accords partiels et élargis du Conseil de l’Europe. 2. Voir la Résolution statutaire (51) 62. 3. Voir la Résolution statutaire (93) 27 p. 25 ci-dessous. Textes statutaires 22 – autoriser certains Etats membres à entreprendre une activité ou une série d’activités dans le cadre de l’Organisation, l’activité ou la série d’activités en question n’étant alors adoptée que par les représentants qui auront voté en sa faveur, son application étant limitée en conséquence; – dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d’un Accord par- tiel, inviter tout Etat non membre à adhérer à un Accord partiel ou à certaines de ses activités; – inviter tout Etat non membre à se joindre aux Etats membres du Conseil de l’Europe dans la conduite d’une activité ou d’une série d’activités. Budget L’Accord partiel, l’Accord partiel élargi ou l’Accord élargi (ci-après dénommés «l’Accord») est financé par un budget alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres qui y participent. Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ceux- ci; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l’Europe. Le budget est adopté chaque année par un organe composé des représentants au Comité des Mi- nistres des Etats membres participant à l’activité et, le cas échéant, de représentants des Etats non membres participant à l’activité, qui sont alors autorisés à voter. Le Règlement financier s’applique, mutatis mutandis, à l’adoption et à la gestion du budget de l’Accord. Fonctionnement de l’Accord La décision par laquelle est institué l’Accord en précisera les organes ainsi que les modalités spécifiques de conduite des activités. Sauf stipulation contraire dans la décision, les dispositions générales en vigueur au Conseil de l’Europe concernant les structures, les mandats et les mé- thodes de travail des comités, et, notamment, le Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres s’appliquent, mutatis mutandis , aux organes de l’Accord. Le secrétariat des organes de l’Accord est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Eu- rope. Nouveaux membres et observateurs Sauf stipulation contraire dans la décision instituant l’Accord: – tout Etat membre du Conseil de l’Europe peut adhérer à tout moment à l’Accord, en faisant une déclaration dans ce sens au Secrétaire Général; – tout Etat non membre du Conseil de l’Europe peut être invité à adhérer à un Accord élargi ou à un Accord partiel élargi, par décision du Comité des Ministres après consultation des Etats non membres qui y participent déjà; Textes statutaires 23 – tout Etat non membre et toute organisation internationale intergouvernementale peuvent être invités par le Comité des Ministres, après consultation des Etats non membres qui participent déjà, à prendre part en qualité d’observateur aux activités d’un Accord partiel, d’un Accord partiel élargi ou d’un Accord élargi. Aucune contribution budgétaire n’est demandée aux observateurs. Communauté européenne La ...

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STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE 1

signé à Londres le 5 mai 1949, amendé suivant les procès-verbaux du Secrétaire Général duConseil de l’Europe des 22 mai 1951, 18 décembre 1951, 4 mai 1953, 30 mai 1958, 3 novembre

1961, 6 mai 1963, 24 mai 1965, 14 octobre 1970, 17 février 1971, 9 décembre 1974, 2 octobre

1976, 9 janvier 1978, 20 janvier 1978, 27 novembre 1978, 16 novembre 1988, 5 mai 1989,

6 novembre 1990, 21 février 1991, 26 novembre 1991, 7 mai 1992, 15 janvier 1993, 14 mai

1993, 30 juin 1993, 7 octobre 1993, 10 novembre 1994, 10 février 1995, 13 juillet 1995, 9 vembre 1995, 28 février 1996, 6 novembre 1996, 27 avril 1999, 25 janvier 2001, 24 avril 2002,

no-3 avril 200no-3, 5 octobre 2004, 11 mai 2007 et 16 juin 2015

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la Républiquefrançaise, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxem-bourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et duRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationaleest d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun deleurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et

de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Convaincus qu’afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de riser le progrès social et économique, une union plus étroite s’impose entre les pays européensqu’animent les mêmes sentiments;

favo-Considérant qu’il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirationsmanifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans uneassociation plus étroite,

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l’Europe comprenant un Comité de présentants des Gouvernements et une Assemblée Consultative (Parlementaire)2, et, à cette fin,ont adopté le présent Statut

re-1 Dans sa Recommandation 1212 (1993), l’Assemblée a présenté au Comité des Ministres un projet de Statut révisé du Conseil de l’Europe La question de la révision du Statut a été à l’ordre du jour de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouver- nement des Etats membres du Conseil de l’Europe à Vienne les 8 et 9 octobre 1993 Le Comité des Ministres a été chargé d’ap- porter au Statut de l’Organisation les améliorations nécessaires à son fonctionnement en prenant en considération les propositions formulées par l’Assemblée parlementaire Le Comité des Ministres a notamment adopté les Résolutions statutaires (94)3 et (2000) 1 relatives au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et pris plusieurs décisions ponctuelles de caractère institutionnel; celles-ci sont mentionnées dans des notes infrapaginales aux articles 9, 10, 20, et 38 du Statut, ci-des- sous S’agissant des réformes intervenues à la suite du Deuxième Sommet du Conseil de l’Europe (10-11 octobre 1997), voir

la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1212 de l’Assemblée (Doc 8480) ainsi que le document «Synthèse

de la réflexion institutionnelle menée par le Comité des Ministres» du 7 mai 2001 (doc CM (2001) 72) Voir également la commandation 1763 (2006) sur l’équilibre institutionnel au Conseil de l’Europe (Doc 11017 et réponse du Comité des Mi- nistres, Doc 11222).

Re-2 En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée

à la place d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée En vrier 1994, le Comité des Ministres a décidé d’utiliser dorénavant la dénomination «Assemblée parlementaire» dans tous les documents du Conseil de l’Europe, voir ci-dessous la note infrapaginale à l’article 10 du Statut.

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fé-Statut du Conseil de l’Europe

CHAPITRE I – BUT DU CONSEIL DE L’EUROPE

Article 1

a. Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin

de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et

de favoriser leur progrès économique et social

b. Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l’examen des questions térêt commun, par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les do-maines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par lasauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales

d’in-c. La participation des Membres aux travaux du Conseil de l’Europe ne doit pas altérer leurcontribution à l’œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationalesauxquelles ils sont parties

d. Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil del’Europe

prin-et des libertés fondamentales Il s’engage à collaborer sincèrement prin-et activement à la poursuite

du but défini au chapitre Ier

Article 4 1

Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l’article 3 et comme

en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil

de l’Europe Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu’un instrument d’adhésion

au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général

1 Voir la Résolution statutaire (51) 30, page 16 ci-après et l’article 20 (c) ci-dessous.

Trang 3

Article 5 1

a. Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de seconformer aux dispositions de l’article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par leComité des Ministres à devenir Membre Associé2 du Conseil de l’Europe Tout pays ainsi invitéaura la qualité de Membre Associé dès qu’un instrument d’acceptation du présent Statut auraété remis en son nom au Secrétaire Général Les Membres Associés ne peuvent être représentésqu’à l’Assemblée Consultative (Parlementaire)

b. Le terme «Membre» employé dans le présent Statut vise également les Membres ciés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres

Asso-Article 6

Avant d’adresser l’invitation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe

le nombre des sièges à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) auxquels le futur Membreaura droit et sa quote-part de contribution financière

Article 7

Tout Membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire néral La notification prendra effet à la fin de l’année financière en cours, si elle est intervenuedans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l’année financière suivante, si elle estintervenue dans les trois derniers mois

Gé-Article 8 3

Tout Membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peutêtre suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirerdans les conditions prévues à l’article 7 S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comitépeut décider que le Membre dont il s’agit a cessé d’appartenir au Conseil à compter d’une dateque le Comité fixe lui-même

Article 9

Si un Membre n’exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendreson droit de représentation au Comité et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), aussilongtemps qu’il n’aura pas satisfait auxdites obligations4

1 Voir la Résolution statutaire (51) 30, p 16 ci-après et l’article 20 (c) ci-dessous.

2 Actuellement aucun pays ne bénéficie de ce statut On notera que contrairement à l’article 4, l’article 5 parle de «pays» En effet les pères fondateurs du Conseil de l’Europe pensaient à des pays ne jouissant pas d’une souveraineté complète La Sarre (mai 1950-1er janvier 1957) et la République Fédérale d’Allemagne (juillet 1950-mai 1951) ont été les seuls «pays» à bénéficier

de l’article 5 dans son libellé actuel.

3 Voir la Résolution statutaire (admission de nouveaux membres) p 16 ci-dessous.

4 En novembre 1994, le Comité des Ministres a décidé que, sauf circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis à un Etat

de s’acquitter de ses obligations, l’article 9 du Statut sera appliqué à tout Etat qui n’aurait pas exécuté l’intégralité ou une partie substantielle de ses obligations financières pendant une période de deux ans.

Trang 4

Statut du Conseil de l’Europe

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Les organes du Conseil de l’Europe sont:

i le Comité des Ministres;

ii l’Assemblée Consultative (Parlementaire)1

Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe2

in-CHAPITRE IV – COMITÉ DES MINISTRES 4

1 En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée

à la place d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée Le

24 septembre 1974, cette décision a été communiquée à l’Assemblée qui en a pris acte officiellement Depuis 1990 ment tous les textes publiés par le Conseil de l’Europe et ses organes se réfèrent à l’Assemblée parlementaire La Recomman- dation 1212 (1993) de l’Assemblée relative à l’adoption d’un statut révisé du Conseil de l’Europe propose de codifier cette pratique En février 1994, le Comité des Ministres a décidé d’utiliser à l’avenir la dénomination «Assemblée parlementaire» dans tous les documents du Conseil de l’Europe en accord avec la pratique déjà établie dans les Résolutions statutaires récentes ainsi que dans un certain nombre de Conventions ou Recommandations adoptées par le Comité des Ministres.

pratique-2 Voir aussi la Résolution statutaire (2007) 6 relative à l’institution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil

de l’Europe, ci-dessous p 26.

3 Voir les articles 28 à 30 du Règlement de l’Assemblée.

4 Voir également l’iGuide «Comité des Ministres – procédures et méthodes de travail».

5 Voir aussi la Résolution (89) 40 du Comité des Ministres, point III, 17 (c) et l’article 18 (iv) ci-dessous.

Trang 5

Article 15 1

a. Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l’Assemblée Consultative(Parlementaire) ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil del’Europe, y compris la conclusion de conventions et d’accords et l’adoption par les Gouverne-ments d’une politique commune à l’égard de questions déterminées Ses conclusions sont com-muniquées par le Secrétaire Général aux Membres

b. Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de mandations aux Gouvernements Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suitedonnée par eux auxdites recommandations

recom-Article 16

Sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) tels qu’ils sont définisaux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toutequestion relative à l’organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l’Europe Ilprend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires

ii le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;

iii la procédure à suivre pour l’établissement de l’ordre du jour, ainsi que pour le dépôtdes propositions aux fins de résolutions; et

iv les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuéeconformément à l’article 14

1 Voir aussi la Résolution statutaire (pouvoirs du Comité des Ministres) p 16 ci-dessous et la Résolution statutaire (93) 27, p.25 ci-dessous.

2 Voir l’article 57 du Règlement de l’Assemblée.

3 Voir aussi les Résolutions statutaires (accords partiels et majorités requises pour des décisions du Comité des Ministres)

pp 21 et 25 ci-dessous.

Trang 6

Statut du Conseil de l’Europe

i les recommandations relevant de l’article 15.b1;

ii les questions relevant de l’article 19;

iii les questions relevant de l’article 21.a.i et b;

iv les questions relevant de l’article 33;

v les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22;et

vi toute autre question qu’en raison de son importance le Comité déciderait, par une

résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe dci-dessous, de

sou-mettre à la règle de l’unanimité

b. Les questions relevant du Règlement intérieur ou des règlements financier et administratifpeuvent faire l’objet d’une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de sié-ger au Comité

c. Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majoritédes deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité

d. Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des tants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité2 Celles-ci comprennent no-tamment les résolutions qui concernent l’adoption du budget, le Règlement intérieur, lesrèglements financier et administratif, les recommandations relatives à l’amendement des ar-

représen-ticles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.v ci-dessus, et la détermination, en cas

de doute, du paragraphe du présent article qu’il convient d’appliquer

Article 21

a. Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent:

i à huis clos, et

ii au siège du Conseil

b. Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et surleurs conclusions

c. Le Comité se réunit obligatoirement avant l’ouverture des sessions de l’AssembléeConsultative (Parlementaire) et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les foisqu’il l’estime utile

1 En novembre 1994, le Comité des Ministres a marqué son accord sur un «gentlemen’s agreement» entre eux aux termes duquel aucune délégation ne demandera l’application de la règle de l’unanimité prévue par l’article 20(a)(i) du Statut pour blo- quer l’adoption de recommandations aux gouvernements des Etats membres, si la majorité prévue à l’article 20(d) du Statut est atteinte.

2 Egalement en novembre 1994, le Comité des Ministres, constatant qu’il n’existe pas dans le Statut de disposition gnante à ce sujet, a convenu d’adopter désormais les réponses à l’Assemblée parlementaire à la majorité prévue à l’article 20(d)

contrai-du Statut, étant entencontrai-du que tous les efforts seront déployés pour parvenir à un consensus dans un délai raisonnable Cet accord n’a pas été appliqué aux questions écrites (voir à cet égard la décision des Délégués des Ministres du 7 avril 2004).

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CHAPITRE V – ASSEMBLÉE CONSULTATIVE [PARLEMENTAIRE 1 ]

recommanda-b L’Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe

aci-dessus, en tenant compte de l’activité des autres organisations intergouvernementales péennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d’entre eux

euro-c. Le Président de l’Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours desession rentre dans l’ordre du jour de l’Assemblée

Article 24 3

L’Assemblée Consultative (Parlementaire) peut, en tenant compte des dispositions del’article 38.d, constituer des comités ou commissions chargés d’examiner toutes questions de sacompétence, telle qu’elle est définie à l’article 23, de lui présenter des rapports, d’étudier lesaffaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure4

1 En juillet 1974, la Commission permanente a décidé que la dénomination d’«Assemblée parlementaire» devrait être utilisée

à la place de celle d’«Assemblée Consultative» car elle correspond plus exactement au rôle et à la composition de l’Assemblée (voir également ci-dessus renvoi à l’article 10 du Statut).

2 Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951.

Article 23 ancien

“a L’Assemblée Consultative délibère et peut formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant

dans la compétence du Conseil de l’Europe, tels qu’ils sont définis au chapitre Ier, (i) qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres, ou (ii) dont le Comité a approuvé l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée sur proposition de celle-ci.

b En prenant les décisions visées au paragraphe a, le Comité tient compte de l’activité des autres organisations

intergouverne-mentales européennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d’entre eux.

c Le Président de l’Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l’ordre du jour

de l’Assemblée, approuvé dans les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus.”

3 Voir les textes budgétaires, Annexe X des textes pararèglementaires; la Résolution statutaire (51) 30, p 16 et la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1361 (1998) du 26 avril 1999 (Doc 8388) d’après laquelle le Comité des Ministres décide «qu’à l’avenir il consultera l’Assemblée parlementaire sur tous les projets de traités Cependant, dans la pratique, un nombre réduit de traités, de nature purement technique, pourraient ne pas nécessiter une telle consultation».

4 Voir chapitre X du Règlement de l’Assemblée.

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Statut du Conseil de l’Europe

Article 25 1

a. L’Assemblée Consultative (Parlementaire) est composée de Représentants de chaqueMembre, élus par son Parlement en son sein ou désignés parmi les membres du Parlement selonune procédure fixée par celui-ci2, sous réserve toutefois que le Gouvernement de tout Membrepuisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n’est pas en session etn’a pas établi la procédure à suivre dans ce cas Tout Représentant doit avoir la nationalité duMembre qu’il représente Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres3

Le mandat des Représentants ainsi désignés prend effet à l’ouverture de la session ordinaire vant leur désignation; il n’expire qu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante ou d’une ses-sion ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à

sui-la suite d’élections parlementaires

Si un Membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou cède à de nouvelles désignations à la suite d’élections parlementaires, le mandat des nouveauxReprésentants prend effet à la première réunion de l’Assemblée suivant leur désignation4

pro-b. Aucun Représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d’une session de blée sans l’assentiment de celle-ci

l’Assem-c. Chaque Représentant peut avoir un Suppléant qui, en son absence, aura qualité pour

sié-ger, prendre la parole et voter à sa place Les dispositions du paragraphe aci-dessus s’appliquent

également à la désignation des Suppléants5

1 Article amendé dans son paragraphe a suivant procès-verbaux du Secrétaire Général des 22 mai 1951 et 4 mai 1953.

Article 25.a ancien

“L’Assemblée Consultative est composée des Représentants de chaque Membre, désignés selon la procédure adoptée par chaque Gouvernement Tout Représentant doit avoir la nationalité du Membre qu’il représente Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.”

Voir aussi articles 6 à 10 du Règlement de l’Assemblée.

2 Alinéa amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 14 octobre 1970.

Précédente version de cet alinéa:

“L’Assemblée Consultative est composée de Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci ” (le reste sans changement).

3 L’Assemblée a estimé que cette disposition devait être complétée dans le cadre de son Règlement afin de séparer les tions de Président de l’Assemblée de celle de membre de gouvernement d’un Etat membre (Résolution 992 (1992)) Voir l’ar- ticle 15.6 du Règlement de l’Assemblée.

fonc-4 Voir article 11 du Règlement de l’Assemblée.

5 Voir article 12 du Règlement de l’Assemblée.

Trang 9

1 Article modifié par les adhésions successives: en 1949, de la Grèce et de la Turquie; en 1950 de l’Islande, de la République

Fédérale d’Allemagne et de la Sarre, ces deux derniers pays en qualité de Membres Associés; en 1956, de l’Autriche; en 1961,

de Chypre; en 1963, de la Suisse; en 1965, de Malte; en 1976, du Portugal; en 1977, de l’Espagne; en 1978, du Liechtenstein;

en 1988, de Saint-Marin; en 1989, de la Finlande; en 1990, de la Hongrie; en 1991, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne;

en 1992 de la Bulgarie; en 1993 de l’Estonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la République tchèque, de la République slovaque

et de la Roumanie; en 1994 d’Andorre; en 1995 de la Lettonie, la Moldova, l’Albanie, l’Ukraine et «l’ex-République yougoslave

de Macédoine»; en 1996, de la Russie et de la Croatie; en 1999 de la Géorgie; de l’Arménie et l’Azerbạdjan en 2001, de la Bosnie-Herzégovine en 2002, de la Serbie-Monténégro en 2003 et de Monaco en 2004 La République Fédérale d’Allemagne est devenue Membre de plein droit le 2 mai 1951; la Sarre a perdu sa qualité de Membre Associé le 1er janvier 1957 La Grèce s’est retirée du Conseil de l’Europe le 31 décembre 1970, mais y a adhéré de nouveau en novembre 1974 La République fédé- rative tchèque et slovaque (Tchécoslovaquie) s’est dissoute avec effet au 31 décembre 1992 L’Union d’Etats de Serbie-Mon- ténégro a pris fin en juin 2006.

Un amendement, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 18 décembre 1951, a augmenté d’une unité le nombre de sièges

de la Belgique, du Danemark, de la Grèce, des Pays-Bas, de la Norvège, et de deux unités le nombre de sièges de la Turquie.

Un autre amendement, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 20 janvier 1978, a augmenté de deux unités le nombre de sièges de l’Espagne et de la Turquie Le dernier amendement en date, selon procès-verbal du Secrétaire Général du 16 juin 2015,

a augmenté de six le nombre de sièges de la Turquie.

Trang 10

Statut du Conseil de l’Europe

Trang 11

Article 28

a. L’Assemblée Consultative (Parlementaire) adopte son Règlement intérieur Elle choisitparmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu’à la session ordinaire sui-vante3

b. Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote Le Suppléant

du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place4

c. Le Règlement intérieur fixe notamment:

i de faire des recommandations au Comité des Ministres;

ii de proposer au Comité les questions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée9;iii de créer des comités ou commissions;

iv de fixer la date d’ouverture des sessions;

1 Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951:

Article 27 ancien

“Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l’Assemblée tative, ou celles dans lesquelles les représentants au Comité peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront sou- mises aux dispositions appropriées du Règlement intérieur, arrêtées par le Comité après consultation de l’Assemblée.”

Consul-2 Voir article 55 du Règlement de l’Assemblée, et la décision de la Commission permanente du 25 novembre 1987 concernant l’accès de représentants gouvernementaux aux commissions.

3 Voir article 15 du Règlement de l’Assemblée.

4 Voir article 20 du Règlement de l’Assemblée.

5 Voir article 42 du Règlement de l’Assemblée.

6 Voir les articles 14, 15 et 16 du Règlement de l’Assemblée.

7 Voir article 27 du Règlement de l’Assemblée.

8 Voir article 6 du Règlement de l’Assemblée.

9 Paragraphe ii devenu caduc à la suite de l’amendement du Règlement de l’Assemblée (article 27).

Trang 12

Statut du Conseil de l’Europe

v de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à

iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,

sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées1

Article 30

Les résolutions de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) portant sur les questions relatives

à son mode de fonctionnement, notamment l’élection des membres du Bureau, la désignationdes membres des comités et commissions et l’adoption du Règlement intérieur, sont prises à lamajorité que fixera l’Assemblée par application de l’article 29.v

Article 31

Les débats concernant (les propositions à adresser au Comité des Ministres pour2) l’inscriptiond’une question à l’ordre du jour de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) ne devront porter,après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription

Article 32

L’Assemblée Consultative (Parlementaire) tient chaque année une session ordinaire, dont ladate et la durée seront fixées par l’Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toutecọncidence avec les sessions parlementaires des membres et avec les sessions de l’AssembléeGénérale des Nations Unies La durée des sessions ordinaires n’excédera pas un mois, à moinsque l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement3

Article 33

Les sessions ordinaires de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) se tiennent au siège duConseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l’Assemblée et le Comité des Mi-nistres4

Article 34 5

L’Assemblée Consultative (Parlementaire) peut être convoquée en session extraordinaire, surl’initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l’Assemblée, après accord entreeux, qui portera également sur la date et le lieu de la session6

1 Seules les voix pour et contre entrent dans le calcul des voix exprimés (Voir articles 40.4, et 41 du Règlement de blée).

l’Assem-2 Les mots «concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour» sont devenus sans objet à la suite de la

modification du Règlement de l’Assemblée.

3 Voir article 4 du Règlement de l’Assemblée.

4 Voir article 3 du Règlement de l’Assemblée et l’article 20.a.iv du Statut.

5 Article amendé suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951:

Trang 13

e. Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmerson attachement au Conseil de l’Europe et sa résolution d’accomplir consciencieusement les de-voirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d’ordre national, ainsi que

sa volonté de ne solliciter ni d’accepter d’instructions, en rapport avec l’exercice de ses tions, d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au Conseil et de s’abstenir de toutacte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement en-vers le Conseil Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint feront cette déclarationdevant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général

fonc-f. Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du crétaire Général et du personnel du Secrétariat et s’abstenir d’influencer ceux-ci dans l’exercice

Se-de leurs fonctions

Article 37

a. Le Secrétariat est installé au siège du Conseil

b. Le Secrétaire Général est responsable de l’activité du Secrétariat devant le Comité des nistres Il fournit notamment à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), sous réserve des dis-

Mi-positions de l’article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin4

1 Voir article 32 du Règlement de l’Assemblée.

2 Voir la Résolution (49) 20 du Comité des Ministres, p 20ci-dessous, qui, en attendant la modification des articles 36 et 37

du Statut, autorise l’Assemblée à nommer sur recommandation du Comité des Ministres, un chef des services administratifs (Greffier) de l’Assemblée qui a rang de Secrétaire Général adjoint La Résolution (55) 29 du Comité des Ministres stipule que,

«en attendant la modification de l’article 36(a) du Statut, le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint, du Greffier de l’Assemblée et du personnel nécessaire»; voir aussi le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Greffier de l’Assemblée, Annexe IX des textes pararèglementaires Le 24 janvier

2000 (entrée en vigueur de la Résolution 1202 (1999) de l’Assemblée) le nom de «Greffier de l’Assemblée» a été changé en

«Secrétaire Général de l’Assemblée» (cf article 66 du Règlement de l’Assemblée).

3 Voir note précédente.

4 Voir article 66 du Règlement de l’Assemblée.

Trang 14

Statut du Conseil de l’Europe

CHAPITRE VII – FINANCEMENT

Article 38 1

a. Chaque Membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et

à l’Assemblée Consultative (Parlementaire)

b. Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tousles Membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de cha-cun des Membres2

La contribution de tout Membre Associé est fixée par le Comité

c. Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les tions fixées par le règlement financier, à l’approbation du Comité

condi-d. Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l’Assemblée de nature à ner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l’Assemblée et sestravaux3

entraî-e. Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des penses qu’implique l’exécution de chacune des recommandations présentées au Comité Unerésolution dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires n’est considérée commeadoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépensessupplémentaires correspondantes

dé-Article 39

Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leurcontribution Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; ellesdoivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de sixmois

CHAPITRE VIII – PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1 Article 38 ancien complété par le paragraphe e suivant procès-verbal du Secrétaire Général du 22 mai 1951.

2 En novembre 1994 le Comité des Ministres a adopté la Résolution (94)31 sur la méthode de calcul du barème des tions des Etats membres aux budgets du Conseil de l’Europe.

contribu-3 Voir les textes budgétaires relatifs à l’Assemblée, Annexe X des textes pararéglementaires.

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b. Les Membres s’engagent à conclure aussitôt que possible un Accord1 en vue de donner

plein effet aux dispositions du paragraphe aci-dessus A cette fin, le Comité des Ministres

re-commandera aux Gouvernements des Membres la conclusion d’un Accord définissant les vilèges et immunités reconnus sur leurs territoires En outre, un Accord particulier sera concluavec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dontjouira le Conseil à son siège

pri-CHAPITRE IX – AMENDEMENTS

Article 41

a. Des propositions d’amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des nistres ou, dans les conditions prévues à l’article 23, à l’Assemblée Consultative (Parlemen-taire)

Mi-b. Le Comité recommandera et fera incorporer dans un Protocole les amendements au Statutqu’il juge désirables

c. Tout Protocole d’amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé et ratifié par lesdeux tiers des Membres

d. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les ments aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, en-treront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général,communiqué aux Gouvernements des Membres, et attestant l’approbation donnée auxditsamendements Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d’application qu’àcompter de la fin de la seconde session ordinaire de l’Assemblée

amende-CHAPITRE X – DISPOSITIONS FINALES

c. Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt deson instrument de ratification

1 Voir l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et le Protocole additionnel, p 44 ci-dessous

et l’article 67 du Règlement de l’Assemblée.

Trang 16

Textes statutaires

TEXTES STATUTAIRES

ANNEXE I – RÉSOLUTION STATUTAIRE (51) 30 1

adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951

Le Comité des Ministres,

Vu certaines propositions formulées par l’Assemblée Consultative (Parlementaire) en vue de larévision du Statut du Conseil de l’Europe;

Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les sitions du Statut actuel,

dispo-Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:

A Admission de nouveaux Membres 2

Le Comité des Ministres, avant d’inviter un Etat à devenir Membre ou Membre Associé duConseil de l’Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d’inviter unMembre du Conseil de l’Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l’article 8,consultera d’abord l’Assemblée Consultative (Parlementaire), conformément à la pratique ac-tuellement suivie

B Pouvoirs du Comité des Ministres

(Article 15 du Statut)

Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d’une convention

ou d’un accord3 Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées:

i La convention ou l’accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tousles Membres;

ii Chacun des Membres s’engage à soumettre, dans un délai d’un an après cette cation ou, dans les cas d’impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huitmois, la question de la ratification de la convention ou de l’accord à l’autorité ou aux autoritéscompétentes de son pays4;

communi-iii Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général;

iv La convention ou l’accord n’engagera que ceux des Membres qui l’auront ratifié

1 Cette version comprend les amendements de forme qui ont été apportés par les Délégués des Ministres à leur 40e réunion (8-16 juin 1956).

2 Voir la Résolution 1115 (1997) relative au respect des obligations et engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe.

3 Voir la Résolution statutaire (93) 27, p 25; depuis avril 1999 (cf Doc 8388) le Comité des Ministres consulte l’Assemblée sur tous les projets de traités Dans la pratique cependant, un nombre réduit de traités, de nature purement technique, pourraient

ne pas nécessiter une telle consultation Voir aussi le «rapport sur le suivi du rapport final du Comité des Sages» (doc CM (99) 64).

4 Ces deux alinéas i et ii n’ont pas été appliqués dans la pratique D’une manière générale, les conventions du Conseil de l’Europe sont régies par la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969.

Trang 17

C Comité Mixte 1

i Le Comité Mixte est l’organe de coordination du Conseil de l’Europe Sans préjudice desdroits respectifs du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), leComité Mixte a pour tâche, en particulier:

a d’examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;

b d’attirer l’attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un

intérêt particulier pour le Conseil de l’Europe;

c de faire des propositions pour les projets d’ordre du jour des sessions du Comité des

Ministres et de l’Assemblée Consultative (Parlementaire);

d d’examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux

re-commandations adoptées par l’un ou l’autre de ces deux organes

ii a Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d’entre eux représentant

le Comité des Ministres, sept représentant l’Assemblée Consultative (Parlementaire) dont lePrésident de l’Assemblée ès qualité

Le nombre des membres peut être augmenté d’un commun accord entre le Comité des nistres et l’Assemblée Toutefois, le Comité des Ministres peut, s’il l’estime opportun, accroître

Mi-sa propre représentation d’un ou de deux membres2

b Il appartient au Comité des Ministres et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de

fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte

c Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix

consulta-tive

iii a La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l’Assemblée

Consulta-tive (Parlementaire)

b Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité

des Ministres et cinq des représentants de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) au moinssont présents

c Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.

d Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu’il

appa-raît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de blée Consultative (Parlementaire)

l’Assem-e Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement

intérieur

1 Voir article 56 du Règlement de l’Assemblée.

2 Le nombre des représentants au Comité Mixte de chacun des organes du Conseil de l’Europe avait été porté à huit le

24 octobre 1957 Le 6 décembre 1963, le Comité des Ministres a donné son accord à une nouvelle augmentation de ce nombre proposée par l’Assemblée dans sa Recommandation 358 et tendant à ce que le Comité Mixte comprenne un représentant de chacun des gouvernements des Etats membres (47 actuellement) et un nombre égal de représentants de l’Assemblée (Doc 1684, paragraphe 5, et 2016, paragraphe VIII) Dans le passé, le Comité Mixte a siégé une fois par an en composition élargie, au niveau des ministres des affaires étrangères, sous la forme d’un Colloque, pour une discussion libre de sujets choisis d’un commun accord par le Comité des Ministres et le Bureau de l’Assemblée La délégation de l’Assemblée est constituée conformément à l’article 56 du Règlement de l’Assemblée.

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Textes statutaires

D Autorités spécialisées 1

i a Le Conseil de l’Europe peut prendre l’initiative de négociations entre ses Membres, en

vue de la création d’Autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d’une pétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autresdomaines connexes

com-b Chacun des Membres demeurera libre d’adhérer ou non à une telle Autorité spécialisée

européenne

ii Si, de leur propre initiative, des Membres créent entre eux des Autorités spécialisées ropéennes, il sera examiné s’il est désirable d’établir des relations entre ces Autorités et leConseil de l’Europe, compte dûment tenu des intérêts de la communauté européenne

eu-iii a Le Comité des Ministres peut inviter chaque Autorité à lui adresser un rapport

pério-dique sur son activité

b Dans la mesure ó l’accord instituant une Autorité spécialisée comportera un

orga-nisme parlementaire, cet orgaorga-nisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport àl’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil de l’Europe

iv a Des accords spéciaux entre le Conseil de l’Europe et toute Autorité spécialisée

euro-péenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette Autorité spécialisée sera reliée auConseil de l’Europe Ces accords pourront prévoir notamment:

1 une représentation réciproque et lorsqu’il y a lieu, des formes appropriées tion entre les organes du Conseil de l’Europe et ceux de l’Autorité spécialisée;

d’intégra-2 l’échange d’informations, de documents et de données statistiques;

3 la présentation de rapports de l’Autorité spécialisée au Conseil de l’Europe et de commandations du Conseil de l’Europe à l’Autorité spécialisée;

re-4 des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques,budgétaires et financiers

b Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l’Europe, par le Comité

des Ministres après avis de l’Assemblée Consultative (Parlementaire)

v Le Conseil de l’Europe peut coordonner l’activité des Autorités spécialisées reliées auConseil de l’Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, enleur adressant des recommandations ainsi qu’en adressant des recommandations aux gouverne-ments des Etats membres

E Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non mentales

gouverne-i Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, conclure avec toute nisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compé-tence du Conseil2 Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relationsseront établies entre une telle organisation et le Conseil de l’Europe

orga-1 Jusqu’ici aucune autorité spécialisée n’a été créée au sein du Conseil de l’Europe; en revanche un certain nombre d’activités sont menées dans le cadre d’un accord partiel (voir Résolution statutaire (93) 28 ci-après p 21).

2 Voir aussi la Résolution statutaire (93) 26 point VII, p 24.

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ii Le Conseil de l’Europe, ou l’un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer tellesfonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, pourront lui être confiées pard’autres organisations intergouvernementales européennes Le Comité des Ministres conclut lesaccords nécessaires à cet effet.

iii Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir:

a. que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers etdes informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur enadresser;

b. que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés parces organisations

iv Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l’Europe, prendre toutes dispositionsutiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s’occupent dequestions relevant de la compétence du Conseil de l’Europe1

1 Voir le statut participatif des ONG internationales auprès du Conseil de l’Europe et le statut de partenariat entre le Conseil

de l’Europe et les ONG nationales, p 35.

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Textes statutaires

ANNEXE II – RÉSOLUTION STATUTAIRE (49) 20 RELATIVE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT-CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE

L’ASSEMBLÉE CONSULTATIVE [PARLEMENTAIRE]

(adoptée par le Comité des Ministres le 3 novembre 1949)

Le Comité des Ministres décide qu’en attendant la modification des articles 36 et 37 du Statut,l’Assemblée Consultative (Parlementaire) est autorisée à nommer, sur recommandation du Co-mité des Ministres, un Chef des services administratifs de l’Assemblée1 Ce fonctionnaire aurarang de Secrétaire Général Adjoint et sera placé sous l’autorité du Secrétaire Général

1 En 1956, ce titre a été remplacé par celui de Greffier de l’Assemblée et en janvier 2000 par celui de Secrétaire Général de l’Assemblée (Article 66 du Règlement de l’Assemblée).

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ANNEXE III – RÉSOLUTION STATUTAIRE (93) 28 SUR LES ACCORDS PARTIELS

ET ÉLARGIS 1

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92e Session)

Le Comité des Ministres,

Considérant qu’aux termes de son Statut, le Conseil de l’Europe est compétent dans un largeéventail de domaines, dans lesquels il poursuit le but de réaliser une union plus étroite entre sesmembres;

Considérant que les Accords partiels, grâce auxquels des membres peuvent s’abstenir de ciper à une ligne de conduite préconisée par d’autres membres, comme en dispose la Résolutionstatutaire adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 9e Session, le 2 aỏt 1951, se sont ré-vélés fructueux2;

parti-Considérant que dans certains cas les problèmes traités au Conseil de l’Europe dépassent lecadre géographique du territoire de ses membres et que l’Organisation doit être prête à examinertoute proposition de conduite conjointe d’une activité intergouvernementale émanant d’Etatsnon membres;

Considérant qu’il convient par conséquent de prévoir des modalités souples et non nelles pour permettre à certains ou à tous les membres, ainsi qu’à des Etats non membres duConseil de l’Europe, de mener ensemble une activité intergouvernementale sur un pied d’éga-lité, dans le cadre d’un Accord partiel, d’un Accord partiel élargi ou d’un Accord élargi;

institution-Vu l’avis favorable de l’Assemblée parlementaire, Décide ce qui suit:

Participation aux activités

Les activités ou séries d’activités auxquelles tous les Etats membres du Conseil de l’Europe nesouhaitent pas s’associer dans un effort commun ou auxquelles on souhaite associer des Etatsnon membres du Conseil de l’Europe peuvent être entreprises:

– par certains Etats membres du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’un Accord tiel;

par-– par certains Etats membres du Conseil de l’Europe avec un ou plusieurs Etats nonmembres, dans le cadre d’un Accord partiel élargi;

– par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe avec un ou plusieurs Etats nonmembres, dans le cadre d’un Accord élargi

Décision quant à la participation 3

Le Comité des Ministres peut, à la majorité stipulée à l’article 20.d du Statut du Conseil de

l’Eu-rope:

1 Voir la Résolution du Comité des Ministres Res(96) 36 établissant les critères relatifs aux accords partiels et élargis du Conseil de l’Europe.

2 Voir la Résolution statutaire (51) 62.

3 Voir la Résolution statutaire (93) 27 p 25 ci-dessous.

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Textes statutaires

– autoriser certains Etats membres à entreprendre une activité ou une série d’activitésdans le cadre de l’Organisation, l’activité ou la série d’activités en question n’étantalors adoptée que par les représentants qui auront voté en sa faveur, son applicationétant limitée en conséquence;

– dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d’un Accord tiel, inviter tout Etat non membre à adhérer à un Accord partiel ou à certaines de sesactivités;

par-– inviter tout Etat non membre à se joindre aux Etats membres du Conseil de l’Europedans la conduite d’une activité ou d’une série d’activités

Budget

L’Accord partiel, l’Accord partiel élargi ou l’Accord élargi (ci-après dénommés

«l’Accord») est financé par un budget alimenté par les contributions des Etats membres et desEtats non membres qui y participent

Le barème pour le calcul des contributions des Etats non membres est fixé en accord avec ci; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème descontributions au budget général du Conseil de l’Europe

ceux-Le budget est adopté chaque année par un organe composé des représentants au Comité des nistres des Etats membres participant à l’activité et, le cas échéant, de représentants des Etatsnon membres participant à l’activité, qui sont alors autorisés à voter

Mi-Le Règlement financier s’applique, mutatis mutandis, à l’adoption et à la gestion du budget del’Accord

Fonctionnement de l’Accord

La décision par laquelle est institué l’Accord en précisera les organes ainsi que les modalitésspécifiques de conduite des activités Sauf stipulation contraire dans la décision, les dispositionsgénérales en vigueur au Conseil de l’Europe concernant les structures, les mandats et les mé-thodes de travail des comités, et, notamment, le Règlement intérieur des réunions des Délégués

des Ministres s’appliquent, mutatis mutandis, aux organes de l’Accord.

Le secrétariat des organes de l’Accord est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de rope

l’Eu-Nouveaux membres et observateurs

Sauf stipulation contraire dans la décision instituant l’Accord:

– tout Etat membre du Conseil de l’Europe peut adhérer à tout moment à l’Accord, enfaisant une déclaration dans ce sens au Secrétaire Général;

– tout Etat non membre du Conseil de l’Europe peut être invité à adhérer à un Accordélargi ou à un Accord partiel élargi, par décision du Comité des Ministres aprèsconsultation des Etats non membres qui y participent déjà;

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– tout Etat non membre et toute organisation internationale intergouvernementalepeuvent être invités par le Comité des Ministres, après consultation des Etats nonmembres qui participent déjà, à prendre part en qualité d’observateur aux activitésd’un Accord partiel, d’un Accord partiel élargi ou d’un Accord élargi Aucunecontribution budgétaire n’est demandée aux observateurs.

Communauté européenne

La Communauté européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer à un cord partiel, à un Accord partiel élargi ou à un Accord élargi Les modalités de sa participationsont exposées dans la décision l’invitant à participer

Ngày đăng: 07/03/2024, 12:23

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