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Droit civil Première année ISC Année Universitaire 2007/2008 Isabelle BEYNEIX COURS

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Droit civil Première année ISC Année Universitaire 2007/2008 Isabelle BEYNEIX COURS

Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce Droit civil Première année ISC Année Universitaire 2007/2008 Isabelle BEYNEIX COURS Introduction Quelle est l’origine du droit ? Probablement dans l’inconscient des hommes existe déjà l’idée de droit Idée vague selon laquelle lorsque plusieurs êtres se trouvent ensemble, surgit le besoin d’ordonner leurs conduites et pour cela si éparses et informelles qu’elles puissent être, des règles composent un ensemble : le Droit Le droit est un ensemble de règle de conduite qui dans une société donnée – et plus ou moins organisée- régissent les rapports entre les hommes A cet ensemble, on applique l’expression de droit objectif1 Les droits sont des prérogatives2 que le droit objectif reconnt un individu ou un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres, en invoquant s’il y a lieu, la protection et l’aide des pouvoirs publics, au sens large de la société (droit de propriété, droit de créance, droit de vote…) Le titulaire du droit, attributaire d’une prérogative, est traditionnellement appelé sujet de droit, d’où l’expression de droits subjectifs3 par laquelle on désigne les droits ainsi entendus Droit positif : ensemble des règles de droit effectivement en vigueur (par opposition au droit naturel4 ou droit idéal5) Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique Faculté, avantage Droit subjectif : prérogative attribuée un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation Le droit naturel est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde (définition du Petit Larousse) Ainsi, les droits naturels de l'homme sont des droits qui viennent du fait que l'homme est un être humain, indépendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalité, ou de toute autre considération Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce Distinction droit réel/droit personnel : - Les droit réels portent directement sur les biens Ils sont en nombre limité (ex le droit de propriété) - Les droits personnels ou droit de créances sont des droits qui naissent entre deux personnes Il s’agit d’un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur (d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose) Les contrats sont des droits personnels ou droit de créances Ils sont en nombre illimité PARTIE I LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE CHAPITRE I La notion de droit Section I Droit et religion Il existe des règles de droit dont on imagine mal les relations avec la religion, ainsi en est-il des dispositions du Code de la route Il en est d’autre au contraire dont on perỗoit aisộment les possibles rapports avec la religion (par exemple celles qui gouvernent le mariage ou le divorce) Surtout où un groupement est particulièrement imprégné par la religion (Islam, Inde…) la distinction des règles de droit et des commandements religieux est souvent difficile et artificielle Cependant, il y a des préceptes qui par leur contenu s’accordent mal avec les impératifs de la religion (par exemple, il y a une contradiction entre la légitime défense et le comportement consistant tendre l’autre joue) D’autre part, même où le contenu des prescriptions inspirées par la loi religieuse est le même que celui des règles de droit (ex ne pas tuer, ne pas voler), l’on est conduit considérer que les préceptes religieux concernent, au niveau de la sanction, les relations de l’homme avec la divinité, tandis que les règles de droit apportent dans leur sillage la sanction du groupe social L’étude des grands systèmes montre l’existence d’ensembles juridiques fortement imprégnés par la religion, de sorte qu’il est utile de procéder une étude comparée des Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines L'expression droit naturel est susceptible d'acceptions légèrement différentes : * Recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales dans leur contexte mondial, orientée par la considération de la finalité de l'homme dans l'univers, * Principes immuables, découverts par la raison, permettant d'éprouver la valeur des règles de conduite admises par le droit objectif, qui dérivent du comportement « naturel » (instinctif) des êtres Règle considérée comme conforme la nature de l’homme et des choses et ce titre reconnu comme de droit idéal Le droit idéal, aussi appelé droit naturel, au nom duquel on peut légitimement critiquer le droit positif Contraire : positivisme juridique Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce influences des diverses religions L’histoire des relations entre le droit et la religion est faite d’alternances Des positions diverses ont été dégagées : dissolution du droit dans la religion, séparation radicale ou démarche intermédiaire Affirmer le principe de laïcité, ce n’est aucunement nier la liberté de conscience et de religion C’est au contraire reconntre la liberté des croyances, mais en sauvegardant la république, au moyen d’une distinction vitale pour celle-ci, de l’espace religieux et de l’espace politique Entre la morale et le droit les relations sont plus nettes qu’avec la religion : de très nombreuses règles de droit sont empruntées la morale Section II Droit et morale De très nombreuses règles de droit sont empruntées la morale, ce qui peut amener considérer que le droit n’est pas autre chose que la morale relayée et sanctionnée par le groupe social Les relations ộtant rộciproques, lon peut aussi estimer quen influenỗant les mœurs, le droit peut rejaillir sur la morale ; il y a d’ailleurs une morale civique Les préceptes de la morale résultent de la révélation divine, de la conscience (individuelle ou collective), voire des données de la science, tandis que les règles de droit sont issues de certaines autorités A vrai dire, il est fréquent que celles-ci s’inspirent des règles de la morale mais l’on répond que le droit ne s’en serait pas moins formé et formulé d’une manière qui lui est propre La morale se préoccupe des devoirs de l’homme non seulement l’égard des autres hommes, mais aussi l’égard de lui-même, voire de la divinité En ce sens, son domaine est plus vaste que celui du droit Inversement, le droit formule des règles moralement neutres, voire de nature consolider des situations immorales (le voleur devenant propriétaire après trente ans de possession) En ce sens, son domaine déborde celui de la morale Les sanctions de la morale et du droit sont différentes Tandis que les violations de la morale seraient sanctionnées au niveau interne, celui de la conscience ; les sanctions de la violation du droit auraient une origine externe, l’autorité contraignante des pouvoirs publics Les incertitudes en la matière contribuent expliquer la diversité des opinions Tandis que certains auteurs atténuent la distinction de la morale et du droit et en viennent soutenir que le droit est une morale ou qu’il est constamment irrigué par la morale (G RIPERT), d’autres prétendent qu’il convient d’établir entre eux une séparation rigoureuse Il est probablement plus exact de penser que la solution moyenne est préférable Cependant, de nombreuses Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce règles de droit sont empruntées la morale mais le fait qu’il y ait un devoir moral ne permet pas de considérer qu’il y ait un devoir juridique Ainsi s’interroge-t-on propos des engagements d’honneur sur le point de savoir si ces engagements lient ou non juridiquement leurs auteurs (de même en droit des sociétés avec les lettres d’intention ou de patronage qui vont du gentleman agreement l’obligation de résultat) [Expliquer] Normalement l’obligation juridique donne prise la contrainte étatique : si le débiteur n’exécute pas volontairement, il peut être contraint par la force A cet égard, le devoir moral s’oppose l’obligation juridique, il lui manque la contrainte étatique Entre ces deux notions, il existe une catégorie intermédiaire, celle des obligations naturelles par opposition aux obligations civiles L’obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution forcée (elle ressemble en cela au devoir moral) Mais si le débiteur de l’obligation naturelle l’exécute volontairement et en connaissance de cause, il est censé exécuter une obligation reconnue par le droit positif Alors le seuil juridique est atteint, l’obligation naturelle est une obligation juridique Le Code civil n’a pas dressé une liste des obligations naturelles ; ce sont les tribunaux qui en ont reconnu l’existence dans un certain nombre de cas EX Lorsqu’une obligation civile préexistante a disparu dans certaines conditions, le débiteur peut être tenu d’une obligation naturelle Il en est ainsi notamment lorsque l’une obligation civile a été éteinte par prescription6 On admet que la nullité d’une obligation pour incapacité laisse subsister une obligation naturelle la charge du débiteur Il en va de même lorsque les héritiers d’une personne acceptent d’exécuter un legs7 verbal, par conséquent nul en la forme L’obligation naturelle, dont l’exécution ne peut être exigée par une action en justice, peut être exécutée volontairement Lorsque le débiteur de l’obligation naturelle procède une telle exécution, deux conséquences en découlent : Mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi (article 2219 du Code civil) La prescription est acquisitive lorsqu’elle mène l’acquisition d’un droit réel principal (ex propriété) ou extinctive, lorsqu’elle entrne l’extinction d’un droit par non-usage (sauf droits imprescriptibles) Libéralité (acte par lequel une personne procure autrui, ou s’engage lui procurer un avantage sans contrepartie) contenue dans un testament et qui ne prend effet qu’à la mort de son auteur Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce - Le paiement est valable : le débiteur ne peut revenir sur le paiement qu’il a fait, agir en restitution, en prétendant qu’il a payé ce qu’il ne devait pas Certes, le paiement qui a été fait par une personne qui ne devait rien peut faire l’objet d’une action en restitution, mais la loi considère que le paiement d’une obligation naturelle est dû, encore que la dette ne fut pas exigible, aussi l’article 1235 du Code civil exclut en ce cas l’action en répétition Mais le texte suppose que le paiement a été fait volontairement, c’est-à-dire en connaissance de cause ; si le débiteur qui a payé croyait être tenu civilement, il pourrait agir en restitution, l’exécution de l’obligation naturelle ne pouvant être que volontaire - Le paiement de l’obligation naturelle ne sera pas considéré en principe comme une libéralité8 A la différence de la libéralité qui suppose la spontanéité, rien n’obligeant l’auteur d’une libéralité consentir la donation ou le legs, l’exécution de l’obligation naturelle est motivée par une obligation préexistante, encore quelle ne fût point exigible : le débiteur qui a payé se sentait tenu par sa conscience, il n’exécute donc pas une libéralité Si le débiteur de l’obligation naturelle, sans l’acquitter immédiatement, s’engage simplement le faire, cette promesse est considérée comme valable et engage civilement son auteur C’est ce que l’on exprime en parlant de la novation9 de l’obligation naturelle en obligation civile A partir de là, le créancier pourra en exiger le paiement justice; mais dans une autre opinion, on considère que l’engagement pris par le débiteur de l’obligation naturelle fait ntre sa charge une obligation civile valable, distincte de l’obligation naturelle, née de l’engagement d’exécuter La promesse d’exécuter une obligation naturelle est un acte juridique qui doit être prouvé selon les modes de preuve de droit commun des actes juridiques10, c’est-à-dire pour une V au-dessus Convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle (article 1271 du Code civil) 10 En principe, la preuve des actes juridiques (différent des faits juridiques : liberté de preuve) se fait par des procédés de preuve parfaits, que sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le juge, qui doit en tirer les conséquence Au premier plan des procédés de preuve parfaite, il y a la preuve littérale, l'écrit L'art 1341 du Code civil dispose : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dộpụt volontaire, et il n'est reỗu aucune preuve par tộmoin contre ou outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » Il existe plusieurs sortes d'écrit L’acte authentique : L'acte authentique est défini par l'art 1317 du Code civil comme ộtant ô celui qui a ộtộ reỗu par officiers publics [un officier ministériel ayant le pouvoir d'authentifier des actes juridiques ou judiciaires et de procéder l'exécution des décisions de justice comme, par exemple, les notaires, les huissiers de justice.] ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises » L’acte sous seing privé : Les actes sous seing privé sont les actes écrits par les particuliers et portant leur signature Ils sont prévus par le Code civil aux art 1322 et s Les actes sous seing privé doivent respecter des conditions de forme La première Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce somme supérieure 500 € par écrit (décret du 20 août 2004) ou tout au moins avec un commencement de preuve par écrit11, sauf s’il a été matériellement ou moralement impossible au créancier d’exiger la preuve écrite d’une telle promesse Section III Les grandes disciplines du droit D’après les conceptions classiques, le droit interne se divise en deux branches : le droit public et le droit privé Les Romains considéraient déjà que les institutions publiques dont les actions correspondaient des intérêts publics appartenaient forcément au droit public MONTESQUIEU définissait le droit public (appelé par lui « droit politique ») comme « les lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés »et le droit privé (pour lui, le droit civil), comme « les lois dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux » §1 Les disciplines de droit privé Le droit privé est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées (associations, sociétés) C’est le droit civil qui constitue l’essentiel de ces règles L’expression nous vient des romains pour qui elle désignait le droit des citoyens romains (de civis, citoyen) Le droit privé s’identifiait ainsi avec le droit civil, qui régissait tous les rapports juridiques entre particuliers Puis des règles spéciales ont fait leur apparition : d'entre elles est commune tous les actes sous seing privé, savoir la signature des parties Depuis la loi du 13 mars 2000, qui a modifié la définition de la preuve littérale, l'article 1316 du Code civil englobe aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique L'article 1316-3 du Civil reconnt l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier N.B : Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé peine de nullité, ad validitatem Article 1316 du Code civil : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission » Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l'intégrité (Article 1316-1 du C.Civ) On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la Cour de Cassation propos de la valeur de la télécopie La seconde condition est supplétive pour certains actes et obligatoire pour les contrats synallagmatiques Selon l'art 1325 al.1er du Code civil, « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct » Certains actes doivent contenir des mentions particulières Ainsi, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre lui payer une somme d'argent ou lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres » (art 1326 al 1er C civ.) 11 Ecrit n’apportant pas la preuve complète, n’étant pas un acte instrumentaire (c’est-à-dire ayant valeur de preuve littérale préconstituée) mais simple lettre missive ou autre document comparable Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce - Le droit civil, qui a pour objet la réglementation des rapports de droit privé, c’est-à-dire les droits que les particuliers peuvent exercer dans leurs rapports entre eux et des obligations réciproques pesant sur eux Il détermine quelles sont les personnes qui peuvent être titulaires de ces droits ou sujets de ces obligations, quels sont les droits privés reconnus ces personnes et les obligations corrélatives, comment ces personnes acquièrent, transmettent ou perdent leurs droits ou leurs obligations, comment sont sanctionnés ces rapports de droit privé L’histoire contemporaine du droit montre qu’à partir du droit civil des branches du droit ont conquis leur autonomie En tenant compte de ces dernières, on peut définir le droit civil comme étant le droit qui régit les rapports privés, mais seulement en tant qu’ils n’ont rien de spécifiquement commercial, industriel, social ou rural et abstraction faite des règles relatives la réalisation judiciaire du droit Malgré les retranchements qu’il a subi, le droit civil conserve son aptitude originelle régir tous les rapports d’ordre privé Il est très souvent le droit privé commun applicable tous, sauf lorsque certains rapports sont régis par des dispositions particulières - Le droit commercial est un démembrement du droit privé né l’initiative de COLBERT en 1673 lorsque furent codifiées les règles relatives au commerce Il a été conỗu selon les ộpoques comme le droit applicable aux personnes qui ont la qualitộ de commerỗant (conception subjective) ou comme le droit applicable aux opérations juridiques constituant des actes de commerce (conception objective) Il est actuellement sur le point d’être absorber dans un ensemble plus vaste, celui du droit des affaires, comprenant le droit fiscal, droit pénal, droit comptable, droit du travail, droit administratif, financier, économique Le droit financier est face un phénomène inquiétant de mondialisation des affaires, des marchés financiers de nature remettre en cause l’efficacité et l’existence des techniques juridiques traditionnelles Autrefois, le mouvement était en sens inverse : maintes modifications du droit civil étaient dues l’influence du droit commercial, considéré comme plus souple, moins formaliste, plus dynamique Ainsi, tel a été le cas de la cession de créance en matière commerciale, cession simplifiée en droit commercial au contraire du droit civil (article 1690 du Code civil) De même, la réforme des sociétés commerciale opérée par la loi du 24 juillet 1966 a influencé fortement la réforme des sociétés civiles et le droit commun des sociétés réalisée par la loi du janvier 1978 - Le droit du travail s’est également émancipé au regard du droit civil Ce droit regroupe les règles relatives aux rapports individuels ou collectifs entre les chefs d’entreprise et leur salarié (note, inventaire, papier domestique, registre…etc.) qui a cependant pour vertu spécifique, de rendre admissible la preuve testimoniale ou indiciaire (c’est-à-dire pas témoin ou par indice) Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce §2 Les disciplines de droit public Le droit public comprend l’ensemble des règles qui, dans un état donné, ont pour objet l’organisation même de cet état et des collectivités publiques et qui gouvernent leurs rapports avec les particuliers Il se subdivise en plusieurs branches : - Le droit constitutionnel qui détermine les règles relatives la forme de l’Etat, la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics - Le droit administratif qui réglemente l’organisation des collectivités publiques (Etat, régions, départements, communes…etc.) et des services publics - Le droit financier qui comprend les règles relatives aux finances publiques - Le droit pénal et la procédure pénale Ces deux matières ont des liens avec le droit privé et sont considérées comme sa sanction ultime mais il n’en demeure par moins que par leurs objets, ils sont une branche du droit public Il existe des disciplines mixtes comme la procédure civile (ou droit judiciaire privé) Procéder en justice, c’est accomplir les formalités nécessaires (action) pour porter une juridiction la connaissance d’une affaire (litige) et obtenir d’elle une décision (jugement) De même, le droit international privé est une discipline mixte : relevant du droit public en ce qui concerne la nationalité et la condition des étrangers, relevant du droit privé en ce que les conflits de lois portent sur le droit privé CHAPITRE II Les sources du droit Le droit objectif12 est l’ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports des hommes entre eux Malgré la primauté du droit écrit, essentiellement le fait de la loi (section I), il existe également un pluralisme en la matière avec l’existence de sources concurrentes (section II) Section I La loi §1 Les règles d’origine nationale 12 V note Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce Il existe un droit écrit exprimé essentiellement par la loi mais aussi d’autres manières, spécialement par le règlement administratif Dans ce cas, les règles sont formulées par une autorité sociale établie cet effet et dont la mission consiste les exprimer A- La loi au sens strict Au sens large, la loi englobe tous les textes formulés par le pouvoir législatif et par le pouvoir réglementaire Au sens strict, la loi est l’acte qui émane du pouvoir législatif conformément aux règles établies par la Constitution La loi parlementaire comprend : - la loi organique13 qui a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, dans des matières limitativement énumérées par la Constitution Le texte doit être voté en termes identiques par l’Assemblée Nationale et le Sénat (séance du Congrès au château de Versailles) - la loi ordinaire est celle qui résulte d’un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat et qui est l’expression du pouvoir législatif Plusieurs points sont envisager quant l’étude de la loi de son domaine (1) son application dans l’espace (4) et dans le temps (5) en passant par son élaboration (2) et son entrée en vigueur (3) Domaine de la loi Le domaine de la loi est fixé par l’article 34 de la Constitution : La loi fixe la totalité des règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités - la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie 13 La loi organique est celle qui fixe, dans le cadre de la constitution, les règles relatives aux pouvoirs publics, et soumise pour son adoption une procédure spéciale par l’article 46 de la Constitution du octobre 1958 Elle précise ou complète les disposition de la constitution de 1958 Isabelle BEYNEIX – Cours de droit civil 1ère année Institut Supérieur du Commerce - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales - la création de catégories d’établissements publics - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat - les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé La loi fixe les principes fondamentaux : - de l’organisation générale de la Défense nationale - de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources - de l’enseignement - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales - du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale Les mesures d’application sont prises par le gouvernement Elaboration de la loi Un texte préliminaire est présenté aux deux assemblées parlementaires qui le votent, généralement après l’avoir modifié par voie d’amendement L’initiative des lois appartient : - au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui établissent un projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat - aux députés et sénateurs qui formulent une proposition de loi précédée d’un exposé des motifs Les simples citoyens n’ont pas l’initiative des lois Ils s’expriment par l’intermédiaire de leurs représentants au Parlement Discussion et vote Le vote en séance publique par l’une des assemblées du projet ou de la proposition de loi comprend une discussion d’ensemble portant sur les motifs et l’opportunité du texte, l’examen du texte (article par article) et des amendements (modifications proposées par la commission ou les parlementaires), le vote du texte ou son rejet 1.- Le texte voté par une assemblée est transmis l’autre assemblée qui l’examine Elle peut soit le rejeter, soit le voter soit le modifier par voie d’amendement 2.- En cas de désaccord entre les deux assemblées, le texte revient devant la première assemblée Si celle-ci n’adopte pas le texte qui lui est proposé, elle le renvoie pour une seconde lecture : c’est ce qu’on appelle la navette 10 ... le sont plus après la loi nouvelle Si le décès a eu lieu avant la loi nouvelle, les héritiers ont des droits acquis, la loi nouvelle ne leur est pas applicable Si le décès survient après la loi... aux obligations civiles L? ??obligation naturelle n’est pas susceptible d’exécution forcée (elle ressemble en cela au devoir moral) Mais si le débiteur de l? ??obligation naturelle l? ??exécute volontairement... (pour lui, le droit civil) , comme « les lois dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux » §1 Les disciplines de droit privé Le droit privé est l? ??ensemble des règles qui gouvernent les

Ngày đăng: 21/03/2023, 16:11

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