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LA RESPONSABILITÉ CIVILE SANS FAUTE

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE SANS FAUTE

Rédigé par : EL ANSSARI EL MEHDI ECH CHIBI ABDERRAHIM EL ASFAR ILHAM BENNANI HNIYA IBEN EDDINE BOUBKER OUHABI SAID EL KADI OUMAIMA AMRHIL YOUNESS Professeur : MME KHADIJA ANOUAR Droit Civil Approfondi Année universitaire 2018-2019 1er semestre Master Droit Privé et Sciences Criminelles LA RESPONSABILITÉ CIVILE SANS FAUTE Introduction : D’un point de vue général, la responsabilité civile est l’obligation de répondre devant la justice d’un dommage, et d’en réparer les conséquences en indemnisant la victime Son objectif principal est la réparation, consistant rétablir l’équilibre qui avait été rompu, par l’auteur du dommage, entre son patrimoine et celui de la victime Elle présente aussi un aspect préventif (conduisant les citoyens agir avec prudence, afin d’éviter d’engager leur responsabilité) La responsabilité civile permet encore une dilution de la charge d’un dommage, lorsqu’il appart inéquitable qu’il soit supporté par celui qui l’a causé ; cette dilution est soit indirecte (par le biais de la Sécurité sociale et de l’assurance), soit directe (lorsque c’est un groupement, telle une entreprise, qui est responsable, et aussi dans les responsabilités objectives que nous rencontrerons) Enfin, elle comporte un aspect punitif (de peine privée, notamment lorsqu’une indemnité est allouée la victime d’un dommage moral, alors que la douleur n’est pas appréciable en argent) La responsabilité civile délictuelle trouve son origine dans un fait juridique, un événement susceptible de produire des effets de droit (un accident par exemple) La responsabilité délictuelle est l’un des deux principaux aspects de la notion de responsabilité, en plus de la responsabilité contractuelle Pour qu’on puisse parler de responsabilité civile délictuelle, il faut la réunion de trois éléments fondamentaux, notamment une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux La faute peut prendre deux formes, elle peut être subjective ou encore objective Point sur lequel nous allons nous focaliser tout au long de ce travail Pour ce qu’il en est du dommage, trois natures existent, un dommage matériel (détérioration de biens, perte de revenus…), un dommage moral (atteinte l’honneur, souffrance liée la perte d’un proche…) ou encore un dommage corporel (blessures…) Quant au lien de causalité les liant, c’est la victime de prouver que le dommage résulte de la faute Rappelons également que la responsabilité délictuelle compte trois régimes : la responsabilité du fait personnel ; la responsabilité du fait des choses ; et la responsabilité du fait d’autrui Nous nous pencherons dans cette étude, uniquement sur la responsabilité délictuelle du fait des choses et sur la responsabilité du fait d’autrui La responsabilité du fait de la chose repose sur le rôle causal de la chose pour aller faire peser la responsabilité sur le gardien de cette chose Cette responsabilité est une vieille institution du droit romain « actio de pauperie » Cette action permettait la victime de demander au propriétaire d’un esclave ou d’un animal tout deux assimilés la réparation des dommages causés par ces derniers De même, une action pouvait être exercée contre le propriétaire d’un bâtiment en ruine dont l’effondrement avait causé un dommage autrui Pour mieux traiter la chose, nous allons dans un premier temps parler de la responsabilité civile sans faute en expliquant la notion du fait des choses, du fait d’autrui ainsi que des cas exonératoires, puis dans un second, mettre en relief le positionnement de la jurisprudence marocaine et franỗaise sous forme darrờts PARTIE I LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN DROIT CIVIL Lorsqu’on parle de responsabilité civile sans faute, on parle systématiquement d’une responsabilité objective fondée sur la cause et le risque et non sur la faute1 La théorie du risque est apparue la fin du XIXe siècle l’industrialisation de la société Cette théorie a été mise en lumière cette époque par SALEILLES puis développée par JOSSERAND au début du XXe siècle Selon JESSRAND, dans une société plus industrialisée, les accidents prennent un caractère anonyme Le développement de l’industrie était l’origine de nombreux événements dont il est très difficile, voire impossible, de déterminer la cause précise, et, notamment, de déceler s’ils sont dus une faute L’idée de base de la théorie du risque est : toute activité faisant naitre un risque pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu’elle peut causer, sans qu’il y ait prouver une faute son origine De cette théorie, trois théories basées sur le risque se sont dérivées : la théorie du risque-profit, la théorie du risque créé et la théorie mixte : risque et faute Théorie du risque-profit : Cette théorie se fonde sur une idée de justice : celui qui a le profit d’une activité supporte en contrepartie la charge des dommages qui en découlent Selon l’adage : où il y a l’émolument (gain), doit être la charge Cette théorie a sans conteste inspiré la loi sur les accidents de travail Exemple : lorsqu’un accident du Travail survient, l’employeur a l’obligation de réparer le dommage causé la victime employée Le travail profite l’employeur donc il doit en répondre Le risque est en quelque sorte la contrepartie du profit retiré Théorie du risque créé : « Dans une conception plus large du profit, qui est la contrepartie de la charge de la réparation Tout avantage quelconque, pécuniaire ou simplement moral (la simple joie d’agir), justifie la charge de la réparation Il est inutile de se demander si l’automobiliste retire de ses déplacements des profits pécuniaires ou on ne sait quel plaisir, la réparation du dommage causé lui incombe Et il en est ainsi pour toute activité » Théorie mixte : risque et faute La nécessité d’un mariage entre faute et risque paraissant conforme aux données positives (lois et jurisprudence), deux conceptions principales en découlent : 1) Pour certains auteurs (SAVATIER, CARBONNIER et LE TOURNEAU), la faute reste la source principale de la responsabilité Le risque n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque l’équité exige de venir au secours de la victime 2) Pour JOSSERAND et pour beaucoup d’auteurs, la responsabilité civile a A.Bamdé et J.Bourdoiseau, l’imputabilité de la faute en matière de responsabilité du fait personnel deux pôles d’attraction : la faute et le risque ; il n’y a pas de prééminence de l’une sur l’autre ; ils se trouvent sur le même plan Ces deux conceptions se heurtent de nombreuses objections La première nécessité que l’on retrouve aucune faute de l’auteur l’origine du dommage Or, dans plusieurs cas le dommage peut être causé par deux ou plusieurs auteurs La deuxième conception se heurte au principe des responsabilités sans faute telle celle du fait des choses ou du fait d’autrui Autrement dit cette dernière même après son avènement, est une faute débarrassée de l’imputabilité, pour mieux comprendre cette responsabilité nous allons dans un premier temps évoquer le régime général de la responsabilité du fait des choses, dans un second le fait d’autrui puis dans un dernier temps on traitera les cas d’exonérations qui incombent la responsabilité civile SECTION I LE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES La responsabilité du fait des choses porte l’intention sur le rôle causal de la chose pour aller faire peser la responsabilité sur le gardien de cette chose Ainsi, la victime n’a pas établir la preuve de la faute Ce qu’il faut établir est le fait de la chose, c’està-dire son rôle causal dans la réalisation du dommage Ce type de responsabilité est érigée en principe général par l’article 882 du dahir des obligations et des contrats, alors que l’article 893 du même texte en fait un principe particulier au cas de dommage causé par un bâtiment La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective dite aussi de plein droit I Les conditions de la responsabilité du fait des choses : La responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute prouvée, dans la mesure où tout dommage causé par une chose doit être réparé par celui qui en a la charge Dans ce cas, la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses suppose l’intervention d’une chose, et le caractère causal de cette intervention dans la production du dommage La notion de la chose : Article 88 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre : Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime » Article 99 du DOC : « Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction Sa même règle s'applique au cas de chute ou - 28 - ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable Lorsqu’il y a litige sur la propriété la responsabilité incombe au possesseur actuel de l’héritage » L’article 88 du DOC s’applique toute chose qu’elle soit mobilière ou immobilière car toute chose peut être dangereuse partir du moment où elle est susceptible de causer un dommage Cependant, il n'est pas possible d'engager la responsabilité du fait des choses dans deux cas : ▪ Pour les choses sans mtre (res nullius : la chose de personne) tels que l'eau, l'air ou encore la neige ▪ Pour les choses abandonnées (res derelictae) comme les déchets Le fait de la chose et le lien de causalité : Antérieurement, la jurisprudence Dame Cadet4 rendu par la Cour de Cassation en 1941 s’est positionnée sur la nécessité de l’existence d’une faute Aujourd’hui, cette jurisprudence a été abandonnée, dans la mesure où la faute n’a plus lieu d’être nécessaire et s’est vue être remplacée par la preuve que la chose ait été l’instrument du dommage A Les éléments de la notion du fait de la chose : A ce niveau, deux éléments sont la tête, savoir : L’élément matériel : La chose doit avoir matériellement joué un rôle dans la production du dommage L’élément juridique : La survenance du dommage doit s’expliquer par une défectuosité quelconque affectant la structure ou le comportement de la chose B La preuve du fait de la chose : Ici, la preuve du fait de la chose s’articule autour de deux cas : En cas de contact avec une chose en mouvement : Il existe une présomption du rôle anormal de la chose En cas de contact avec une chose inerte : ici, il est nécessaire de prouver le fait défectueux et le lien de causalité Telle est l’exigence posée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass civ., 19 févr 1941) Le gardien de la chose : Le gardien est celui qui a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose Il a la possibilité de la mtriser et c’est pour cette raison qu’il est responsable des dommages qu’elle pourrait causer Pour être considéré comme le gardien d'une chose, la personne doit avoir exercé sur elle un pouvoir autonome Cette exigence permet d'exclure la qualité de gardien dans certaines situations, par exemple, une personne qui prend une leỗon de conduite ne dispose pas de la qualité de gardien car il est privé d'un pouvoir autonome sur la chose II La responsabilité du fait des animaux : Selon l’article 865 du DOC, la responsabilité pèse sur le gardien de l’animal6 Il suffit la victime de prouver que le dommage a été causé par l’animal et ceci même si l’animal a échappé la surveillance de son gardien La réparation devra couvrir aussi les dégâts matériels que les préjudices corporels éventuellement causés par les animaux Cette forme de la responsabilité pèse, bien entendu sur tous les propriétaires d’animaux ; les affaires impliquant les responsabilités de parcs zoologiques sont très nombreuses III La responsabilité du fait des bâtiments : Un bâtiment au sens commun est une construction immobilière, réalisée par intervention humaine, destinée d'une part servir d'abri, c'est-à-dire protéger des intempéries des personnes, des biens et des activités, d'autre part manifester leur permanence comme fonction sociale, politique ou culturelle Un bâtiment est un ouvrage d'un seul tenant composé de corps de bâtiments couvrant des espaces habitables lorsqu'il est d'une taille importante En se référant l’article 89 du dahir des obligations et des contrats, on en déduit qu’il faut l’existence d’un bâtiment, qu’il y ait eu ruine de ce bâtiment et que le dommage provoqué7 provient de cette ruine Article 86 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve : 1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller,2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime» Il s’agit d’une présomption absolue de faute Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage L’article 89 du dahir des obligations et des contrats parle d’édifice et de construction, il en résulte qu’il s’agit de tout ce qui est construit par la main de lhomme, et construit de faỗon durable La notion de bõtiment a soulevé quelques difficultés propos de l’outillage industriel, mais aujourd’hui il est admis qu’il s’agit uniquement des constructions incorporées au sol et achevées La jurisprudence exige une construction faite par la main de l’homme, ou un assemblage réfléchi de matériaux, ce qui exclut les dommages causés par des immeubles tels que les arbres, les plantations, les remblais, les rochers, ce pendant le bâtiment ne concerne pas seulement les immeubles usage d’habitation, peu importe sa destination, il peut aussi bien s’agir d’un pont, un mur, et peu importe également que la construction dépasse ou non le niveau du sol, mais elle doit obligatoirement y être incorporée SECTION II LE FAIT D’AUTRUI EN DROIT CIVIL Le fondement de la responsabilité du fait d’autrui et son évolution historique : La responsabilité du fait d’autrui est écartée par le droit musulman qui n’admet que la responsabilité pénale et objective, alors qu’elle est admise par le droit ROMAIN sous certaines formes (responsabilité du père de la famille dommageable de son enfant et la responsabilité du mtre pour les dommages causés par l’esclave) Au Maroc la responsabilité du fait d’autrui a été instituée en premier lieu par le DOC 1913 dans son article 85 vộritable reprise de larticle 1384 de la loi franỗaise de 1804 L’article 85 a connu plusieurs modifications tendant élargir son domaine d’application et préciser ses contours La première modification est celle d 1929 et qui a remanié profondément l’article 85 en ajoutant aussi bien la responsabilité des mtres et commettants l’égard des domestiques et préposés que celle des instituteurs et des artisans l’égard des élèves et apprentis La deuxième révision a eu lieu le 19 juillet 1937 suite la révision de l’article 1384 du CCF, puisque le législateur de l’époque a adouci le régime sévère de la responsabilité de l’instituteur par la suppression de la présomption de faute leur encontre Cinq ans plus tard le législateur avait de nouveau consacré par le Dahir du mai 1942 leurs responsabilités en ajoutant l’article 85 BIS qui reprend pour l’essentiel les dispositions de la loi franỗaise du avril 1937 avec la seule diffộrence que le nôtre traite aussi de la responsabilité des fonctionnaires des services de la jeunesse et du sport L’intérêt de notre sujet réside dans le fait que la responsabilité du fait d’autrui posée par l’article 858 constitue une dérogation aux principes généraux du droit commun 10 posés par les articles 779 et 781 du DOC Dans la mesure où l’article 85 du DOC oblige une personne autre que l’auteur du fait dommageable (généralement plus solvable) la réparation de ce dernier en indemnisant la victime et ceci dans un but protecteur de cette dernière Etant donné que l’article 85 du DOC organise des cas particuliers de responsabilité délictuelle pour autrui ceci nous pousse s’interroger sur le comment de l’engagement et de l’écartement de cette responsabilité ? Sur la mise en œuvre des présomptions et des effets juridiques de celle-ci ? Présomption de la faute : La présomption de faute repose d’une part sur les parents et les instituteurs du fait de leurs enfants mineurs ou et aliénés, et d’autre part l’égard des artisans du fait de leurs apprentis A Présomption de la faute des enfants et aliénés : a Cas des parents : La présomption simple et de plein droit concerne les parents du fait de leurs enfants mineurs et des insensés et autres infirmes d’esprit La présomption de faute énoncée dans l’article 85 porte aussi bien sur les faits des mineurs que des aliénés ▪ Enfants mineurs : Pour assumer une telle responsabilité, certaines conditions doivent être réunies lesquelles concernent aussi bien les parents que leurs enfants Dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les mtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilité ci-dessus a lieu moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu cette responsabilité Le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent : Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire; Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé; Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime La même règle s'applique ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes Tout fait quelconque, de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe Toute stipulation contraire est sans effet 10 Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe Toute stipulation contraire est sans effet La faute consiste, soit omettre ce qu'on était tenu de faire, soit faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage Conditions relatives aux parents : La responsabilité pèse sur les deux parents dans le cadre de la famille légitime, et aussi en cas de divorce, sauf en cas de désaccord des parties sur l’exercice de l’autorité parentale, auquel cas le juge désignera le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle et qui par la même en sera responsable de ses faits Dans la famille adoptive, seul adoptant est responsable du fait de l’enfant adoptif, au Maroc on substitue l’adoption de la kafala Conditions relatives aux enfants : Pour que le ou les parents soient responsables de ses faits, l’enfant doit être mineur, cohabitant avec ses parents c’est dire vivant tous ensemble mais cela n’implique pas forcement que les personnes ne quittent jamais le foyer La responsabilité des parents ne peut être recherchée que si un dommage « préjudice » a été effectivement souffert La présomption des parents peut être écartée par l’obligation de démontrer qu’ils n’ont pu empêcher le fait engageant leur responsabilité, et sur le plan pratique, en démontrant l’absence d’une faute dans l’accomplissement de leurs devoirs de surveillance et d’éducation ▪ Insensés et infirmes d’esprit : Les personnes responsables dans ce cadre peuvent être soit les parents soit les tiers savoir les établissements psychiatriques Conditions relatives aux parents : Deux conditions sont exigées dans ce cadre d’une part, le lien de parenté qui doit être précis en fonction des obligations qui peuvent être la charge d’un groupe de membre de la famille de l’insensé en faveur de celuici D’autre part, l’insensé doit également cohabiter avec ses parents Conditions relatives aux tiers : Une seule condition est exigée en le contrat d’entretien ou de surveillance de l’insensé et autre infirme d’esprit Ces personnes peuvent être soit des tiers étrangers la famille auxquels on applique les dispositions de l’article 77, soit des établissements publics auquel cas, leur responsabilité est consacrée par l’article 7911 du DOC b Cas des instituteurs : Conformément l’article 85 bis, il existe une responsabilité du fait d’autrui concernant les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports l’égard des enfants et jeunes gens pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance Il s’agit d’une responsabilité sans présomption de faute puisqu’il appartient au demandeur de prouver les fautes d’imprudences ou négligence invoqués et ayant causés le fait dommageable Mais il faut noter que la responsabilité des instituteurs n’était pas ainsi avant 1942 Il faut rappeler que la responsabilité des instituteurs sous le régime de l’article 85 du DOC de 1929 était analogue celle des parents et des artisans Le texte posait également une présomption de faute, mais c’était la une présomption simple qu’il était possible de combattre en établissant la preuve contraire 11 L'État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents Code civil Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi22 du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ; Qu'il éché, en conséquence, de renvoyer la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ; Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile Toutefois un élément externe est intervenu, qui est le vol de la voiture La possession matérielle de la chose est suspendue Cet élément est retenu par l’arrêt comme étant exonératoire de responsabilité, du fait que la garde matérielle de la voiture et sa surveillance ne peuvent avoir lieu que si on la détient matériellement Arrêt Cas d’imputabilité de la responsabilitộ du fait dautrui23 : Aux motifs qu'en lanỗant une flèche en direction de son camarade alors qu'il l'avait ainsi peu avant déjà légèrement blessé la poitrine, l'enfant Y a commis un acte objectivement fautif donnant lieu d'appliquer l'égard de son père civilement responsable la présomption de l'article 1384-424 du Code Civil, et que les témoins étrangers aux parties ne fournissant aucun élément d'appréciation certain sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si celui-ci s'est produit durant le jeu ou après celui-ci alors que l'enfant X se rendait chez lui, dans l'ignorance du déroulement exact des faits la présomption de la loi doit produire son entière effet, Y devant en conséquence être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'acte fautif de son fils mineur 1er avril, France : loi qui détermine l'autorité des arrêts de la Cour de cassation après deux pourvois La cour de cassation, statuant en assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M Raymond Y , demeurant , agissant ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y Pascal, né le 16 octobre 1968 et habitant la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M Guillaume X , demeurant , Stiring-Wendel, pris ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils X David, né le 28 janvier 1970 Forbach, habitant la même adresse, défendeur la cassation M Y s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 25 septembre 1979 Le Premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible d'imputer un enfant, auteur de blessures involontaires, l'entière responsabilité de l'accident, sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l'objet d'une telle imputation ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée ce problème a, par ordonnance du 17 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière M.Y invoque, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant : Ce moyen reproche l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y , exposant, entièrement responsable, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, des conséquences de l'accident causé le août 1975 David X , 22 23 24 1384, AL.4 « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » 18 Alors que la Cour d'appel qui a constaté que Pascal Y était âgé de ans lors de l'accident, en se bornant pour le déclarer responsable, ainsi que son père sur le fondement de l'article 1384 alinéa du Code civil, déclarer que "l'enfant Y a commis un acte objectivement fautif", sans rechercher si Pascal Y présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé faute, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa du Code Civil Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M Y Sur quoi, LA COUR, en audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M le Conseiller Fédou, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M Y , les conclusions de M Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement en Chambre du conseil, Donne défaut contre M X ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le août 1975, Pascal Y , alors âgé de ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X et l'éborgna ; que M Guillaume X , père de la victime, assigné en dommages-intérêts M Raymond Y , en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l'article 1384 alinéa du Code civil ; Attendu que M Raymond Y fait grief l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé faute, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz L’enfant de ans décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X et l’éborgna ;La détermination de la faute est sans équivoque, il en est de même des dommages et des liens de causalité Il s’ensuit que l’enfant est entièrement responsable Toutefois, on a affaire un mineur qui vit sous le toit de ses parents Selon l’article 1384 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » De ce fait la responsabilité est transférée aux parents qui ont la garde de l’enfant L’arrêt de la cour se trouve ainsi justifié et juste selon notre modeste point de vue 19 ... étude, uniquement sur la responsabilité délictuelle du fait des choses et sur la responsabilité du fait d’autrui La responsabilité du fait de la chose repose sur le rôle causal de la chose pour aller... dans la mesure où la faute n’a plus lieu d’être nécessaire et s’est vue être remplacée par la preuve que la chose ait été l’instrument du dommage A Les éléments de la notion du fait de la chose... personnes toute la surveillance nécessaire; Ou qu''ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l''insensé; Ou que l''accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime La même règle

Ngày đăng: 17/03/2023, 16:32

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