1. Trang chủ
  2. » Tất cả

CELEX-62008TJ0181-FR-TXT

57 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • Arrêt du Tribunal (huitième chambre)

    • Arrêt

      • Antécédents du litige

      • Procédure et conclusions des parties

      • En droit

        • 1. Sur les conséquences procédurales de la modification de l’annexe VI du règlement litigieux par le règlement no 353/2009

        • 2. Sur le fond

          • Sur le moyen tiré de l’absence de base juridique du règlement litigieux

            • Arguments des parties

            • Appréciation du Tribunal

          • Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation

            • Arguments des parties

            • Appréciation du Tribunal

          • Sur les moyens tirés d’une violation de certains droits fondamentaux et du principe de proportionnalité

            • Sur le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable

              • — Arguments des parties

              • — Appréciation du Tribunal

            • Sur le moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective

              • — Arguments des parties

              • — Appréciation du Tribunal

            • Sur les moyens tirés d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité

              • — Arguments des parties

              • — Appréciation du Tribunal

          • Sur les moyens tirés d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs et d’une violation du principe de sécurité juridique

            • Arguments des parties

            • Appréciation du Tribunal

      • Sur les dépens

Nội dung

ARRÊT DU 19 2010 — AFFAIRE T-181/08 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 19 mai 2010 * Dans l’affaire T-181/08, Pye Phyo Tay Za, demeurant Yangon (Myanmar), représenté par M. D Anderson, QC, Mlle M Lester, barrister, et M. G Martin, solicitor, partie requérante, contre Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M Bishop et Mme E Finnegan, en qualité d’agents, partie défenderesse, *  Langue de procédure : l’anglais II - 1970 TAY ZA / CONSEIL soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S Behzadi-Spencer, en qualité d’agent, puis par Mme I Rao, en qualité d’agent, assistée de M. D Beard, barrister, et par Commission européenne, représentée par MM. A Bordes, P Aalto et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents, parties intervenantes, ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) no  194/2008 du Conseil, du 25  février 2008, renouvelant et renforỗant les mesures restrictives instituộes lencontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO L 66, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique ce règlement, II - 1971 ARRÊT DU 19 2010 — AFFAIRE T-181/08 LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de Mme M. E Martins Ribeiro, président, MM. N Wahl et A Dittrich (rapporteur), juges, greffier : Mme C Kantza, administrateur, vu la procédure écrite et la suite de l’audience du 8 juillet 2009, rend le présent Arrêt Antécédents du litige Le 28 octobre 1996, un certain nombre de mesures restrictives ont été instituées l’encontre de l’Union du Myanmar dans la position commune 96/635/PESC définie par le Conseil sur la base de l’article [12 UE], relative la Birmanie/au Myanmar (JO L 287, p. 1), qui a ensuite été prorogée et modifiée, en dernier lieu, par la position commune 2000/346/PESC, du 26 avril 2000 (JO L 122, p. 1), avant d’être abrogée et remplacée par la position commune 2003/297/PESC, du 28 avril 2003, relative la Birmanie/au Myanmar (JO L 106, p. 36), qui était applicable jusqu’au 29 avril 2004 Les mesures restrictives prises en vertu de la position commune 2003/297 ont été maintenues par le Conseil de l’Union européenne dans la position commune 2004/423/PESC, II - 1972 TAY ZA / CONSEIL du 26 avril 2004, renouvelant les mesures restrictives l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 125, p. 61), renforcées par la position commune 2004/730/PESC du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant des mesures restrictives supplémentaires l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423 (JO L 323, p. 17), modifiées par la position commune 2005/149/PESC, du 21 février 2005, modifiant la position commune 2004/423 (JO L 49, p. 37), et prorogées et modifiées par la position commune 2005/340/PESC du Conseil, du 25 avril 2005, prorogeant les mesures restrictives l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423 (JO L 108, p. 88) Au vu de la situation politique régnant au Myanmar, le Conseil a considéré qu’il était justifié de maintenir des mesures restrictives l’encontre de l’Union du Myanmar et a adopté la position commune 2006/318/PESC, du 27 avril 2006, renouvelant les mesures restrictives l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 116, p. 77) Il a notamment interdit la vente et la fourniture d’armes ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés des fins de répression l’intérieur du pays Il a également imposé le gel des fonds et des ressources économiques appartenant des membres du gouvernement de l’Union du Myanmar et toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur était associé, ces membres du gouvernement et personnes physiques étant également soumis une interdiction de voyager dans les États membres, et prohibé l’octroi de prêts ou de crédits des entreprises d’État de l’Union du Myanmar ainsi que l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces entreprises Au vu de l’absence d’amélioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar et du manque de progrès tangibles sur la voie d’un processus de démocratisation inclusif, les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/318 ont été prorogées jusqu’au 30  avril 2008 par la position commune 2007/248/PESC du Conseil, du 23  avril 2007, renouvelant les mesures restrictives l’encontre de II - 1973 ARRÊT DU 19 2010 — AFFAIRE T-181/08 la Birmanie/du Myanmar (JO L 107, p. 8), laquelle a également modifié la liste des personnes, des entités et des organismes frappés par lesdites mesures restrictives Compte tenu de la gravité de la situation au Myanmar, le Conseil a jugé nécessaire d’intensifier les pressions sur le régime militaire et a adopté la position commune 2007/750/PESC du Conseil, du 19 novembre 2007, modifiant la position commune 2006/318 (JO L 308, p. 1) Il a notamment adopté de nouvelles mesures restrictives en ciblant notamment les secteurs de l’exploitation forestière, du bois d’œuvre et de l’extraction des métaux et des minéraux ainsi que des pierres précieuses ou semiprécieuses Toutes ces mesures restrictives ont été prorogées jusqu’au 30 avril 2009 par la position commune 2008/349/PESC du Conseil, du 29 avril 2008, renouvelant les mesures restrictives l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 116, p. 57), laquelle a également modifié la liste des personnes, des entités et des organismes frappés par lesdites mesures restrictives L’article 5 de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750, concerne le gel des fonds et des ressources économiques Ses paragraphes 1 à 3 disposent : « 1.  Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux membres du gouvernement […] du Myanmar et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés et dont la liste figure l’annexe II, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes II - 1974 TAY ZA / CONSEIL 2.  Nuls capitaux ou ressources économiques ne sont mis disposition directement ou indirectement ou au profit de personnes physiques ou morales, ou d’entités ou d’organismes dont la liste figure l’annexe II 3.  L’autorité compétente peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont : a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure l’annexe  II et des membres de leur famille qui sont leur charge, notamment les dépenses consacrées l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs ; b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant des services juridiques ; c) destinés exclusivement au paiement de charges ou de frais correspondant la garde ou la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale doit être accordée aux autres autorités compétentes et la Commission au moins deux semaines avant l’autorisation. » II - 1975 ARRÊT DU 19 2010 — AFFAIRE T-181/08 10 Sous le titre J « Personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement et autres personnes associées au régime » de l’annexe  II de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2008/349, figurent le nom du requérant, M Pye Phyo Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Fils de Tay Za » (J1c), le nom de son père, M Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Directeur exécutif, Htoo Trading Co. ; Htoo Construction Co. » (J1a), ainsi que le nom de l’épouse de son père (J1b) et le nom de sa grand-mère paternelle (J1e) En vertu de l’article 9, première phrase, de la position commune 2006/318, celle-ci est constamment réexaminée Afin d’assurer l’application uniforme des mesures restrictives prévues par les positions communes, qui entrent dans le champ d’application du traité CE, par les opérateurs économiques dans tous les États membres, le Conseil a adopté des actes pour la mise en œuvre de celles-ci en ce qui concerne la Communauté européenne C’est ainsi que le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforỗant les mesures restrictives instituộes lencontre de la Birmanie/ du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO L 66, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), a mis en œuvre certaines des mesures restrictives prévues par les positions communes 2006/318 et 2007/750 Ce règlement, dont les articles 60 CE et 301 CE sont la base juridique, est entré en vigueur, conformément son article 23, le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 10  mars 2008 Les annexes du règlement litigieux, contenant les listes de personnes, d’entités et d’organismes frappés par les mesures restrictives, ont été modifiées par le règlement (CE) no 385/2008 de la Commission, du 29 avril 2008, modifiant le règlement no 194/2008 (JO L 116, p. 5) II - 1976 TAY ZA / CONSEIL 11 12 Les articles  11 à  14 du règlement litigieux concernent le gel des fonds et des ressources économiques L’article 11 du règlement litigieux dispose : « 1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, étant en possession ou contrôlés par les membres du gouvernement […] du Myanmar et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés et dont la liste figure l’annexe VI 2.  Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés l’annexe VI […] » 13 En vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement litigieux, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont : « a) nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées l’annexe  VI et les membres de leurs familles dépendants, y compris les dépenses qui sont consacrées des vivres, des loyers ou des remboursements hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impơts, des primes d’assurance et des cỏts liés l’utilisation des services publics ; II - 1977 ARRÊT DU 19 2010 — AFFAIRE T-181/08 b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables remboursement de dépenses correspondant des services juridiques ; et au c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés ; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, condition que l’État membre concerné ait notifié tous les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. » 14 15 16 L’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement no 385/2008, est intitulée « Liste des membres du gouvernement […] du Myanmar et des personnes, entités et organismes qui y sont associés, visés l’article 11 » Sous le titre J « Personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement » de l’annexe  VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement no 385/2008, sont inscrits le nom du requérant, assorti notamment des informations d’identification « Fils de Tay Za » (J1c), le nom de son père, M Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Directeur exécutif, Htoo Trading Co. ; Htoo Construction Co. » (J1a), ainsi que le nom de l’épouse de son père (J1b) et le nom de sa grand-mère paternelle (J1e) Concernant les modalités de transmission des informations se rapportant l’annexe VI du règlement litigieux, l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement prévoit la publication d’un avis II - 1978 TAY ZA / CONSEIL 17 18 Le 11 mars 2008 a été publié l’avis l’attention des personnes et entités figurant sur les listes visées aux articles 7, 11 et 15 du règlement no 194/2008 (JO C 65, p. 12) Dans cet avis, le Conseil énonce, notamment, que les personnes et entités énumérées l’annexe VI du règlement litigieux sont : « a) des membres du gouvernement […] du Myanmar ; ou b) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés ces derniers. » 19 20 21 De plus, le Conseil indique, notamment, que le règlement litigieux prévoit « le gel de tous les fonds, autres actifs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités énumérés l’annexe VI et l’interdiction de mettre leur disposition, directement ou indirectement, des fonds, d’autres actifs financiers et des ressources économiques » Par ailleurs, le Conseil attire l’attention des personnes et des entités concernées sur la possibilité de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une demande visant obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder certains paiements conformément l’article 13 du règlement litigieux En outre, le Conseil rappelle aux personnes et entités concernées que, tout moment, elles peuvent lui adresser une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs II - 1979

Ngày đăng: 12/04/2022, 17:32

w